Commentaire d'arrêt, Assemblée, Conseil d'État, 5 mars 1999, rappel sur les différentes règles de la hiérarchie des normes, arrêt Rouquette
La hiérarchie des normes est une « fausse idée claire » d'après les termes employés par Jellinek. En effet, selon lui, il faudrait que l'on ait une seule autorité juridictionnelle cohérente pour que la pyramide des normes soit claire. Avec la multiplication des arrêts relatifs aux règles de la hiérarchie des normes, sa pensée peut paraître véridique. Pour remédier à ce problème, le Conseil d'État va saisir l'opportunité de rappeler les différentes règles de la hiérarchie des normes dans un arrêt d'Assemblée « Rouquette » du 5 mars 1999.
En l'espèce, une loi du 19 décembre 1997, par son article 23, a posé deux conditions à l'attribution des allocations familiales prévue par l'article L.521-1 du Code de la sécurité sociale. Les allocations familiales sont ainsi versées à partir du deuxième enfant à charge et uniquement si les ressources du ménage ou de la personne ne dépassent pas un certain plafond qui varie en fonction du nombre d'enfants à charge. Le 26 février 1998, un décret relatif aux allocations familiales a été pris. Il modifie ainsi le Code de la sécurité sociale notamment le plafond mentionné à l'article L.521-1 du Code de la sécurité sociale.
[...] Dans cet arrêt, le Conseil d'État met en avant la non-invocabilité de certains textes internationaux par les particuliers puis rappelle l'applicabilité directe de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme A.) La non-invocabilité de certaines normes internationales. Pour annuler le décret du 26 février 1998, les requérants font valoir dans leur requête que les dispositions introduites à l'article L.521-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 23 de la loi du 19 décembre 1997, ne respectent ni les stipulations du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ni celles du Code européen de la sécurité sociale. [...]
[...] L'arrêt Rouquette réaffirme également certaines règles de droit interne en contrôlant la conformité d'un décret à diverses normes de droit interne. II.) La conformité du décret avec des normes nationales. Dans cet arrêt, le Conseil d'État a contrôlé la conformité d'un acte administratif à une norme constitutionnelle en application de la théorie de l'écran législatif transparent puis la conformité d'un acte administratif au principe général du droit. A.) La conformité d'un acte administratif à une norme constitutionnelle : la théorie de l'écran législatif transparent. [...]
[...] Dans un arrêt de Section Arrighi du 6 novembre 1936, le Conseil d'État avait refusé, comme habituellement, de s'opposer au législateur consacrant ainsi la théorie de la loi-écran selon laquelle le juge ne va pas censurer des actes administratifs inconstitutionnels pris en application de la loi. Le Conseil d'État considère également que le décret attaqué ne méconnaît pas le principe général d'égalité devant les charges publiques. Le Palais Royal rappelle l'atténuation à la théorie de la loi-écran dégagée par l'arrêt Quintin du Conseil d'État de 1991, à savoir la théorie de l'écran législatif transparent. [...]
[...] Cette incompatibilité reposait également sur la condition liée à la fortune pour l'attribution des allocations familiales. Cependant, le Conseil d'État a estimé que l'article L.521-1 du Code de sécurité sociale ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens des particuliers, ne méconnaissait pas le principe de non-discrimination dans le droit au respect des biens et n'apportait pas une discrimination selon le sexe. Le Palais Royal a donc déclaré que la disposition législative n'était pas incompatible avec l'article 14 de la convention et avec l'article premier du premier protocole additionnel de la convention. [...]
[...] Ainsi, le 4 mars 1998, une requête, présentée par deux requérants, a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État et demandait l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 26 février 1998. Les requérants estimaient qu'en attribuant les allocations familiales sous réserve d'un plafond de ressources lié à la fortune, les dispositions prévues à l'article L.521-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 23 de la loi du 19 décembre 1997, étaient incompatibles avec les stipulations du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, avec le Code européen de la sécurité sociale et avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son premier protocole additionnel. [...]
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