Commentaire d'arrêt, Assemblée, Conseil d'Etat, Nicolo, 20 octobre 1989, Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, Parlement européen, doctrine Matter, droit communautaire
Dans cet arrêt d'Assemblée « Nicolo » du 20 octobre 1989, le Conseil d'État a eu à trancher une question relative à la conformité de la loi par un traité, sur un fond d'espèce de contentieux électoral.
En l'espèce, dans le cadre de l'élection des représentants français au Parlement européen du 18 juin 1989, tous les citoyens français y compris ceux des départements et territoires d'outre-mer avaient eu à participer à cette élection.
Cependant, le 27 juin 1989, une requête visant l'annulation des opérations électorales avait été enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'État. Cette requête était fondée sur les moyens que les départements et territoires d'outre-mer n'appartenaient pas au territoire de la République française aux termes, d'une part, de l'article 4 de la loi du 7 juillet 2007 et, d'autre part, de l'article 227-1 du traité de Rome du 25 mars 1957. En effet, pour le requérant, en raison de leurs non-appartenances au territoire européen et de leurs éloignements géographiques par rapport à la France et à l'Europe, les départements et territoires d'outre-mer ne faisaient pas partie du territoire visé par ces dispositions. Ainsi, les citoyens français des départements et territoires d'outre-mer ne devaient pas participer à l'élection des représentants français au Parlement européen.
[...] La combinaison de cette disposition avec les articles 2 et 72 de la Constitution établit, par ailleurs, que les départements et territoires d'outre-mer composent cette circonscription unique. Mais, avant de déclarer les citoyens français des départements et territoires d'outre-mer comme ayant le droit de participer à l'élection des représentants français au Parlement européen, le Palais Royal vérifie la conformité de la loi de 1977 au traité de Rome : les règles ci-dessus rappelées, définies par la loi du 7 juillet 1977, ne sont pas incompatibles avec les stipulations claires de l'article 227-1 précité du traité de Rome La plus ancienne juridiction française montre alors la supériorité du traité sur la loi même lorsque celle-ci est postérieure au traité. [...]
[...] En effet, la Constitution reste sur un piédestal, intouchable, protégé des assauts communautaires par le Palais Royal comme le confirme l'arrêt d'Assemblée Sarran et Levacher du Conseil d'État du 30 octobre 1998. De même, par une décision du 10 juin 2004 Loi pour la confiance dans l'économie numérique le Conseil constitutionnel semble plier face aux exigences communautaires, mais ceci n'est qu'un trompe-l'œil. Effectivement, les Sages de Paris affirment que la transposition d'une directive européenne est une exigence constitutionnelle à laquelle il ne peut être fait obstacle qu'en raison d'une disposition expresse de la Constitution La Constitution reste donc la norme suprême comme le répétera le Conseil constitutionnel dans d'autres décisions de 2006 et de 2011 par exemple. [...]
[...] En effet, de cet article 55 de la Constitution, on peut établir que le principe de supériorité des traités sur la loi a une valeur constitutionnelle. Cependant, dans certains cas, ceci peut poser un problème de constitutionnalité. En effet, si le Conseil d'État reconnaît volontiers la primauté d'un traité sur une loi qui lui est antérieure notamment dans un arrêt Dame Veuve du 15 mars 1972, il est face à un dilemme quand la loi est postérieure au traité. Ce problème s'explique, d'une part, par le fait que, selon les conclusions du commissaire du gouvernement Frydman, faire primer le traité sur une loi postérieure reviendrait à déclarer cette loi contraire à la Constitution et, d'autre part, par le fait que le juge administratif ne s'est jamais arrogé la compétence d'exercer un contrôle de conventionnalité. [...]
[...] Dans l'arrêt d'Assemblée Nicolo du 20 octobre 1989, le Conseil d'État prône la supériorité du traité sur la loi même lorsque celle-ci est postérieure au traité. On remarque effectivement que, dans cette affaire, le juge administratif vérifie la conformité de l'article 4 de la loi du 7 juillet 1977 au traité de Rome de 1957 et notamment à son article 227-1. La disposition législative de 1977 dispose que le territoire de la République forme une circonscription unique s'agissant de l'élection des représentants français au Parlement européen. [...]
[...] Le Palais Royal a apporté une réponse positive à cette question par son arrêt d'Assemblée du 20 octobre 1989. Dans cet arrêt, le Conseil d'État a vérifié que la loi du 7 juillet 1977 était conforme au traité du 25 mars 1957 avant d'appliquer cette loi. Ainsi, les juges du Palais Royal ont accepté de réaliser, pour la première fois, un contrôle de conventionnalité et ainsi de marquer la primauté du traité sur la loi même postérieure à ce traité. [...]
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