En l'espèce, la société Aubettes SA contestait un contrat passé entre le président du Conseil général de Seine et Marne qui portait sur l'installation d'Abribus. Le 17 mai 1991, la société Aubettes SA a demandé au préfet de déférer l'acte devant le tribunal administratif. Après avoir déféré l'acte le 28 octobre 1991, le préfet informe la société Aubettes SA de sons désistement en octobre 1993, soit deux ans après la notification de déférer. La société Aubettes SA décide alors d'attaquer elle-même l'acte devant le tribunal administratif et introduit un recours le 23 novembre 1993. Le 6 juin 1996, le tribunal administratif de Versailles décide d'annuler le contrat le 6 juin 1996. Cependant, la cour administrative d'appel de Paris va infirmer l'acte dans un arrêt en date du 10 mars 1998 en invoquant que le délai pour exercer un recours direct était seulement prorogé à partir de la décision du préfet de déférer : que cette décision ait été positive ou négative. Le 6 décembre 1999, le Conseil d'Etat confirme l'arrêt de la cour d'appel.
[...] Dans l'arrêt Brasseur, le préfet n'avait pas souhaité déférer l'acte, il semblait donc logique que l'intéressé utilise, dans les deux mois suivants, son recours direct auprès du tribunal administratif. Mais cette situation est-elle vraiment envisageable lorsque le préfet s'exprime de manière positive ? La cour administrative d'appel considère que le désistement du préfet ne peut pas être assimilé à un refus de déférer, et donc ne peut pas proroger le délai. Le Conseil d'Etat va suivre la position des juges d'appel. L'apport de cet arrêt est de rappeler que même lorsque le préfet s'exprime de manière positive, le délai n'est pas prorogé. [...]
[...] Pourquoi 2 saisir une voie de recours parallèle pour aboutir au même résultat ? De plus, le préfet peut se désister pour des motifs qui ne sont pas en rapport avec la loi. Même si la situation semble sévère, elle s'avère être nécessaire pour ne pas remettre en cause tous les actes administratifs. De ce fait, est-il encore utile de passer par le déféré préfectoral ? On peut se demander si cet arrêt ne va conduire les citoyens à s'en passer. II. Quel avenir pour le déféré préfectoral provoqué ? [...]
[...] Cela aurait eu pour conséquence d'accroître l'incertitude et l'instabilité de l'acte conclu des années avant. Cette état d'instabilité étant déjà présent jusqu'au moment où le tribunal rend son verdict, il aurait été encore plus long en cas de désistement du préfet, puis de recours direct par la société Aubettes SA. [...]
[...] Le 6 juin 1996, le tribunal administratif de Versailles décide d'annuler le contrat le 6 juin 1996. Cependant, la cour administrative d'appel de Paris va infirmer l'acte dans un arrêt en date du 10 mars 1998 en invoquant que le délai pour exercer un recours direct était seulement prorogé à partir de la décision du préfet de déférer : que cette décision ait été positive ou négative. Le 6 décembre 1999, le Conseil d'Etat confirme l'arrêt de la cour d'appel. [...]
[...] En l'espèce, le désistement ayant eu lieu en octobre 1993 et le déféré préfectoral le 28 octobre 1991, il semblerait que le recours direct ne puisse être accepté si on ne proroge pas le délai à partir du désistement, d'où la solution des juges. Dans son jugement en date du 6 juin 1996, le tribunal décide donc d'annuler les actes conclus entre la société Decaux et le département de Seine et Marne. La solution des juges du fond semble plus souple vis-à-vis de la jurisprudence, tandis que la cour administrative d'appel, et par la suite le Conseil d'Etat, en font une application stricte. B. Une application stricte de la jurisprudence issue de l'arrêt Brasseur. [...]
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