En l'espèce, un particulier avait acheté le 24 juillet 1997 un téléviseur auprès d'une société de vente par correspondance (La Redoute). Le 17 mai 1998, cet appareil provoque un incendie et la victime assigne le fournisseur pour obtenir réparation dommages causés par le sinistre. Dans un arrêt en date du 4 avril 2005, la Cour d'appel de Grenoble déboute le demandeur et déclare son action irrecevable contre le fournisseur sur le fondement du défaut de sécurité au regard de la directive du 25 juillet 1985. La victime forme un pourvoi en cassation.
[...] Pourquoi 2 saisir une voie de recours parallèle pour aboutir au même résultat ? De plus, le préfet peut se désister pour des motifs qui ne sont pas en rapport avec la loi. Même si la situation semble sévère, elle s'avère être nécessaire pour ne pas remettre en cause tous les actes administratifs. De ce fait, est-il encore utile de passer par le déféré préfectoral ? On peut se demander si cet arrêt ne va conduire les citoyens à s'en passer. [...]
[...] Cela aurait eu pour conséquence d'accroître l'incertitude et l'instabilité de l'acte conclu des années avant. Cette état d'instabilité étant déjà présent jusqu'au moment où le tribunal rend son verdict, il aurait été encore plus long en cas de désistement du préfet, puis de recours direct par la société Aubettes SA. [...]
[...] Cet arrêt ne constitue-t-il pas une atteinte au droit de déférer ? Le délai de recours doitil être prorogé en cas de désistement du préfet ? On constate une application différente de la jurisprudence issue de l'arrêt Brasseur par les juges du fond des juges d'appel Même si la solution juridique nous apparait juste, on peut se demander l'utilité actuelle du déféré préfectoral I. Une application divergente de la jurisprudence issue de l'arrêt Brasseur. La solution issu du tribunal administratif semble plus logique tandis que les juges d'appel font une interprétation plus stricte de la jurisprudence A. [...]
[...] En l'espèce, le désistement ayant eu lieu en octobre 1993 et le déféré préfectoral le 28 octobre 1991, il semblerait que le recours direct ne puisse être accepté si on ne proroge pas le délai à partir du désistement, d'où la solution des juges. Dans son jugement en date du 6 juin 1996, le tribunal décide donc d'annuler les actes conclus entre la société Decaux et le département de Seine et Marne. La solution des juges du fond semble plus souple vis-à-vis de la jurisprudence, tandis que la cour administrative d'appel, et par la suite le Conseil d'Etat, en font une application stricte. B. Une application stricte de la jurisprudence issue de l'arrêt Brasseur. [...]
[...] Même si cette solution peut paraitre injuste pour la société Aubettes SA qui n'a pas pu voir sa demander examiné par le juge administratif, la solution des juges d'appel reprise par le Conseil d'Etat semble logique. Si le Conseil d'Etat avait annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel, le désistement aurait eu la même valeur qu'un refus. En l'espèce, suite au désistement du préfet deux ans après son déféré, la société Aubettes SA aurait pu bénéficier d'un nouveau délai de deux mois pour agir contre l'acte, et donc une nouvelle et longue procédure devant le tribunal 3 administratif aurait commencé. [...]
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