[...] La décision rendue par le Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 14 mars 1980 est relative à l'impossibilité d'être membre de plusieurs conseils généraux.
En l'espèce, le conseiller général de Corrèze a été élu au Conseil de Paris dont l'assemblée délibérante statue sur les affaires de la ville de Paris (tel le conseil municipal) et du département de Paris (tel le conseil général). Des conseillers généraux de la Corrèze et de Paris ont sollicité le contrôle de légalité du préfet mais ce dernier a refusé de mette en demeure l'élu d'opter pour l'un ou l'autre de ses deux mandats.
Les conseillers ont contesté le refus du préfet devant le Tribunal administratif de Paris mais ce dernier a rebouté leur prétention tendant à ce que ladite élection au Conseil de Paris est incompatible avec le mandat de conseiller général de Corrèze que le défendeur détient déjà au regard l'art. L208 C électoral.
Les demandeurs se pourvoient en cassation devant le Conseil d'Etat pour obtenir d'une part l'annulation de la décision de refus du préfet, et d'autre part l'annulation du jugement du 13/07/1978 rendu par le Tribunal administratif de Paris.
Les membres du Conseil de Paris sont-ils frappés par l'incompatibilité posée par l'art. L208 C électoral ?
[...] L'assemblée contentieuse du CE retient que si le législateur a reconnu l'utilité de certaines dispositions relatives aux conseils généraux pour régir le Conseil de Paris lorsqu'il se retrouve dans sa formation de Conseil général, il n'a pas souhaité reconnaitre la qualité de conseillers généraux à ses membres.
D'où il suit que si la qualité de conseiller général n'est pas dévolue aux membres du Conseil de Paris, ils sont légitimement éligibles pour un mandat de conseiller général dans une autre circonscription. En l'occurrence, le conseiller général de Corrèze ne dispose que d'un mandat de conseiller général, d'où l'inefficacité de l'interdiction de cumuler deux mandats de conseillers généraux posée à l'art. L208 C électoral à son encontre. (...)
[...] Une législation adaptée aux formations du Conseil de Paris Parce qu'il intègre la ville de Paris, le département de Paris n'est pas un département ordinaire. Depuis la loi du 10/07/1964, le territoire de la ville de Paris est administré par deux collectivités territoriales distinctes : la commune de Paris et le département de Paris qui au moyen d'une assemblée commune règlent les affaire de leur ressort (art. L2512-1 CGCT). Cette situation appelle nécessairement l'adaptation de règles spéciales. Ainsi, le Conseil de Paris formant une assemblée délibérante d'une nature particulière le statut électoral de conseillers généraux ; Il y a simplement 163 conseillers de Paris. [...]
[...] Une réelle distinction entre les conseillers de Paris, ainsi que les conseillers municipaux et les conseillers généraux ordinaires ? L'arrêt du CE peut être remis en cause dans une certaine mesure ; Que le législateur n'a pas entendu distinguer le statut des conseillers de Paris de celui des conseillers généraux et municipaux ordinaires. Autrement dit, si les conseillers de Paris n'ont pas légalement une double qualité il n'en n'est pas moins qu'ils ont une double fonction : ils sont conseillers municipaux et conseillers généraux selon que le Conseil de Paris est réuni en formation de Conseil municipal ou de Conseil général. [...]
[...] En ce sens, que l'interdiction posée par l'art. L208 C électoral est applicable au conseiller de Paris qui est emmené à se prononcer sur les affaires du département de Paris. Aussi, le CE n'aurait-il pas dû prendre en considération cet aspect pour enjoindre au conseiller général de Corrèze de renoncer à l'un de ses deux mandats ? [...]
[...] Commentaire d'arrêt : CE, 14/03/1980 Election au Conseil de Paris, req. n°14359 Nul ne peut être membre de plusieurs conseils généraux c'est l'interdiction posée par l'article L208 C électoral. Pour autant, cette prohibition ne fait pas obstacle à des candidatures multiples, l'élu devant, le cas échéant opter pour l'un d'entre eux dans l'hypothèse où il aurait été élu dans plusieurs cantons. La décision rendue par le Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 14 mars 1980 est relative à l'impossibilité d'être membre de plusieurs conseils généraux. [...]
[...] D'où il suit que si la qualité de conseiller général n'est pas dévolue aux membres du Conseil de Paris, ils sont légitimement éligibles pour un mandat de conseiller général dans une autre circonscription. En l'occurrence, le conseiller général de Corrèze ne dispose que d'un mandat de conseiller général, d'où l'inefficacité de l'interdiction de cumuler deux mandats de conseillers généraux posée à l'art. L208 C électoral à son encontre. Le préfet était donc fonder à refuser de mettre en demeure le conseiller d'opter entre un de ses deux mandats au Conseil de Paris et au Conseil général de Corrèze. [...]
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