Un arrêté du ministre de la culture et de la communication et de la secrétaire d'Etat au budget approuva la convention constitutive d'un groupement d'intérêt public pour le cinéma, institution créee en grand nombre à partir de 1982 pour servir de cadres à la coopération entre personnes publiques et personnes privées. L'union des syndicats des personnels des affaires culturelles et le syndicat national des affaires culturelles firent recours auprès du Conseil d'Etat pour excès de pouvoir, voie de droit par laquelle est demandée au juge l'annulation d'un acte administratif en raison de l'illégalité dont il serait entaché.
La jurisprudence a admis qu'une personne privée satisfasse l'intérêt général en accomplissant une mission de service public confiée par une personne publique également qu'une personne privée soit investie d'une prérogative de puissance publique (CE Ass. Société Etablissement Vezia 1935 confirmé avec l'arrêt CE Ass Caisse Primaire « Aide et Protection »). Aussi, certaines activités de ces personnes privées relèvent du droit administratif (comme les SAFER, les fédérations départementales de chasseurs (TC 24 septembre 2001 Boucheot-Plainchant)).
La justification d'existence d'un groupement d'intérêt public du cinéma affirmée, en fonction de la nature des activités menées, qualifiées de service public administratif ou de service public industriel et commercial, la question soulevée est donc, depuis les difficultés apportées par l'immixtion du droit privé dans la notion de service public, celle du droit régissant alors légalement les personnels de l'organisation.
Le Conseil d'Etat annula finalement l'arrêté ministériel, répondant à la demande des requérants, estimant que le recrutement de personnels par contrat de travail régis par le Code du travail n'était pas légalement fait.
Ayant dans un premier temps justifié l'existence régulière d'un groupement d'intérêt public, avec pour mission l'exercice d'activités de service public, par l'affirmation relative d'un contrôle légalement exigé (I), à travers la distinction des rapports de services publics administratifs et des services industriels et commerciaux, avec leurs personnels, le Conseil d'Etat consacre dans un second temps la nécessité de cette différenciation d'activités par les motivations de sa décision (II).
[...] Le juge est amené à déterminer dans quels cas le droit privé pourra s'appliquer. Ainsi une commune qui achète des pavés afin d'entretenir la voirie conclut un contrat qui relève du droit privé (CE 31 juillet 1912 Société des Granits porphyroïdes des Vosges). Si l'activité exercée par l'administration est analogue à l'initiative privée, le droit privé s'applique également (TC 22 janvier 1921 Bac d'Eloka). Le principe énoncé par l'arrêt du Tribunal des Conflits sera confirmé par l'arrêt du CE de 1921 Société générale d'armement. [...]
[...] Le 1er Avril 2005, le Conseil d'Etat consacra l'existence de certains de ces critères, statuant sur la régularité de leur application par l'organisme en question, le groupement d'intérêt public pour le cinéma. En effet, pour statuer sur la demande des requérants invoquant l'illégalité de l'arrêté permettant la création de cet organisme, les juges administratifs s'intéressèrent à la régularité de la consultation d'un comité technique paritaire, tel qu'imposé par l'article 12 du décret du 28 mai 1982, celle de la désignation d'un contrôleur d'Etat garantissant l'intrusion d'autorité publique comme le demande le décret du 28 novembre 1991, et enfin celle de la mise à disposition d'agents contractuels de droit public tel que le permettrait l'article 21 de la loi du 15 juillet 1982. [...]
[...] Le 1er avril 2005, le Conseil d'Etat met donc en évidence l'obtention pour les tiers de la capacité de se prévaloir d'un contrôle lors de la création des groupements d'intérêt public. En réalité est service public ce que la puissance publique définit politiquement comme tel, dans le but soit de lui appliquer des règles spécifiques, soit de l'intégrer directement dans le secteur public. De plus, la jurisprudence du Conseil d'État a considéré que les autorités administratives pourraient subordonner l'autorisation d'exercer une activité à des obligations de service public et ainsi les autorités administratives transforment indirectement une activité privée en service public. [...]
[...] L'identification d'un service public du groupement d'intérêt collectif par un contrôle de l'autorité publique Le groupement d'intérêt public est une personne morale de droit public dotée d'une structure de fonctionnement assurant une coopération entre partenaires publics ou privés, limitée dans le temps, pour un objet déterminé. Par le biais de leur mission, les groupements d'intérêt public assurent un service public administratif ou industriel et commercial, comme en témoignent les motivations de la création d'un groupement pour le cinéma par les différents partenaires en l'espèce. Une mise en commun de moyens est réalisée et cette structure existe pour une durée limitée. [...]
[...] La demande des requérants fut aussi positivement reçue lors de l'observation de la distinction, visiblement primordiale, quant au recrutement du personnel par contrats de travail régis par le Code du travail. Le Conseil d'Etat affirme alors qu'en présence d'un service principalement administratif, les agents de l'organisme sont des agents contractuels de droit public, et ne peuvent alors pas être recrutés sous contrat de travail régis par le Code du travail, donc le droit privé. Et bien qu'il affirme que la possibilité de recrutement de personnels destinés à être affectés à des activités du groupement à caractère industriel et commercial par contrat de travail subsiste, le Conseil d'Etat soutient qu'en l'espèce, le caractère de service public administratif étant dégagé, seul le droit public pourra régir le recrutement de personnes. [...]
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