« Les institutions démocratiques réveillent et flattent la passion de l'égalité sans pouvoir jamais la satisfaire entièrement.»
Cette phrase tirée de l'ouvrage d'Alexis de Tocqueville « de la démocratie en Amérique », révèle certes la difficulté mais avant tout la détermination des pouvoirs publics, dans les différents états, pour promouvoir l'égalité entre les Hommes.
Le législateur allemand a ainsi jugé utile d'apporter des garanties plus vastes aux droits de la femme en matière professionnelle. C'est pourquoi il a adopté le 21 décembre 1993 une loi hessoise relative à l'égalité des hommes et des femmes et à l'élimination des discriminations à l'encontre des femmes dans la fonction publique (Hessisches Gleichberechtigungsgesetz). Cette loi, promulguée le 30 décembre 1993, tend, selon son article premier, à conforter l'égalité d'accès des hommes et des femmes aux postes de la fonction publique par l'adoption de plans de promotion relatifs aux conditions d'accès, de travail et de carrière des femmes, comportant des objectifs contraignants.
A l'occasion d'un contrôle de légalité, le Staatsgerichtshof du Land du Hesse a été amené à poser une question préjudicielle à la Cour de Justice des Communautés européennes quant à la compatibilité de la loi allemande avec l'article 2 paragraphes 1 et 4 de la directive du Conseil des Communautés européennes du 9 février 1976 (directive 76/207/CEE).
Cette directive a pour objectif de renforcer le principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, y compris la promotion, et à la formation professionnelle ainsi que les conditions de travail et […] la sécurité sociale (article 1).
Or, la loi allemande contient un certain nombre de dispositions favorisant, principalement dans l'accès à l'emploi, les femmes au détriment des hommes. Ces mesures pouvaient sembler contestables dans la mesure où elles instauraient une inégalité de droit entre les hommes et les femmes.
On peut en effet se demander dans quelle mesure le législateur national est, au regard du droit communautaire, apte à imposer une égalité hommes-femmes qui n'existerait pas spontanément. Comme l'a clairement énoncé l'avocat général A. Saggio dans ses conclusions, la véritable question posée lors du présent arrêt était de « définir, à la lumière du droit communautaire en vigueur, la notion et les limites des actions positives nationales destinées à faciliter l'insertion pleine et entière des femmes dans le monde du travail ».
La CJCE, dans son arrêt Badeck du 28 mars 2000, a considéré que la loi allemande était dans sa totalité en conformité avec la directive communautaire. L'examen de cette question préjudicielle a permis au juge communautaire d'apporter des précisions quant au contenu-même de l'objectif d'égalité hommes-femmes (I) et quant aux moyens d'y parvenir (II).
[...] CJCE 28 mars 2000, Badeck Les institutions démocratiques réveillent et flattent la passion de l'égalité sans pouvoir jamais la satisfaire entièrement.» Cette phrase tirée de l'ouvrage d'Alexis de Tocqueville de la démocratie en Amérique révèle certes la difficulté mais avant tout la détermination des pouvoirs publics, dans les différents états, pour promouvoir l'égalité entre les Hommes. Le législateur allemand a ainsi jugé utile d'apporter des garanties plus vastes aux droits de la femme en matière professionnelle. C'est pourquoi il a adopté le 21 décembre 1993 une loi hessoise relative à l'égalité des hommes et des femmes et à l'élimination des discriminations à l'encontre des femmes dans la fonction publique (Hessisches Gleichberechtigungsgesetz). [...]
[...] Par ailleurs, l'égalité peut être appréciée à l'arrivée, soit postérieurement à la procédure de recrutement. On parle alors d'égalité de résultat. Dans l'arrêt Kalanke de 1995, la CJCE qui devait se prononcer sur une loi accordant une préférence aux femmes lors du recrutement et des promotions avait considéré que cette loi visait à établir une égalité de résultat et non une égalité des chances. La Commission européenne avait interprété cette décision ambiguë comme une condamnation du régime automatique de quota qu'avait imposé le législateur. [...]
[...] La question qui tourmente les pouvoirs publics est de savoir s'il faut à tout prix que l'égalité hommes-femmes se ressente dans les chiffres, au risque d'accorder des droits différents à chacune de ces catégories ou si au contraire on ne peut se borner qu'à assurer une égalité dans les droits des personnes, quitte à ce qu'un groupe soit sous représenté. Dans l'arrêt Badeck, la CJCE a suivi l'avocat général en considérant que l'égalité formelle et l'égalité substantielle n'étaient pas totalement contradictoires et qu'elles pouvaient même être complémentaires. Dans l'arrêt antérieur Marschall de la même juridiction, en 1997, l'avocat général avait considéré que l'égalité substantielle était une exception à l'égalité formelle. De toutes ces constatations vont découler plusieurs règles inhérentes au recours aux actions positives. [...]
[...] Concernant la loi examinée dans l'arrêt Badeck, le juge communautaire va s'attacher à préciser pour chacun des aspects de la loi (recrutement, formation, plan de promotion des femmes ) que les modalités tendant à favoriser les femmes ne sont applicables qu'à qualifications égales. De même, le juge communautaire prohibe le recours à des quotas rigides, quotas qui réservent des postes aux femmes, que leurs qualifications soient plus élevées ou non que celles des candidats masculins. On voit donc que le principe de la sélection des meilleurs n'est nullement entravé mais les critères permettant de déterminer qui sont justement les meilleurs sont légitimement limités au regard de la directive de 1976. [...]
[...] Saggio dans ses conclusions, la véritable question posée lors du présent arrêt était de définir, à la lumière du droit communautaire en vigueur, la notion et les limites des actions positives nationales destinées à faciliter l'insertion pleine et entière des femmes dans le monde du travail La CJCE, dans son arrêt Badeck du 28 mars 2000, a considéré que la loi allemande était dans sa totalité en conformité avec la directive communautaire. L'examen de cette question préjudicielle a permis au juge communautaire d'apporter des précisions quant au contenu-même de l'objectif d'égalité hommes-femmes et quant aux moyens d'y parvenir (II). I. Buts et fondements des actions positives Selon A. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture