Si la question préjudicielle porte directement sur l'application de l'article 28 du traité, la Cour ne va pas se contenter d'analyser la taxe au regard de cette disposition. Au contraire elle commence par préciser quel est l'article qui est le plus susceptible de s'appliquer au cas d'espèce et ce n'est qu'après cette précision préalable qu'elle en tire les conséquences de droit. Dans cet arrêt la Cour apporte des éléments importants quant à la qualification qu'il faut retenir en précisant les champs d'application des différents articles du traités pour aboutir à préciser que la taxe visée est une imposition intérieure dont elle décide qu'elle n'est pas discriminatoire au regard de l'article 90, pas plus que contraire au traité sur le fondement de l'article 28, alors même que dans les faits elle ne frappe que les produits importés.
[...] Les deux requérants soutenant une qualification différente de la taxe, la juridiction saisie de la question décide de surseoir à statuer pour interroger la Cour de Justice des Communautés Européennes. Dans sa question préjudicielle, la juridiction danoise demande à la Cour de Justice si une taxe d'un montant très important perçue lors de l'immatriculation de véhicules neufs doit être qualifiée de mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative prévue à l'article 28 du traité et si c'était le cas si une telle taxe peut être justifiée par application de l'article 30 du traité. [...]
[...] Il faut que la taxe soit en mesure de diminuer la consommation des produits importés en influençant le choix des consommateurs. Cependant le problème posé à la Cour était de savoir ce qui se passe en l'absence de production nationale, une taxe ne pouvant être qualifiée de discriminatoire que s'il existe un instrument de comparaison. La Cour résout aisément le problème, car elle estime classiquement qu'en l'absence de production nationale similaire ou concurrente la taxe ne saurait être qualifiée d'imposition intérieure discriminatoire puisqu'il n'y a aucun élément de comparaison, aucun référant national. [...]
[...] L'absence de production nationale de voiture apparaît pour la Cour comme sans incidence sur la qualification à donner à la taxe, puisque dans un tel système de taxation toute production nationale serait visée de la même manière si elle existait. La Cour insiste à ce sujet sur le caractère objectif de la taxation, s'il y avait eu une production nationale elle aurait de la même manière été taxée. Il est de jurisprudence constante pour la Cour de considérer que même au cas où la production nationale est faible ou inexistante la taxe frappant ces produits ne constitue pas une taxe d'effet équivalent mais une imposition intérieure dès lors qu'elle repose sur des critères objectifs et qu'elle s'applique dans un système général de redevances intérieures (CJCE mai 1987, Cooperativa Co-Frutta). [...]
[...] La Cour ne cherche pas à exercer un contrôle approfondi sur ce point, elle va se satisfaire des chiffres produits par l'Etat danois, pour conclure que la taxe n'est pas excessive et n'est donc pas contraire au traité. Ce faisant alors même que la Cour s'était ouvert une possibilité nouvelle de contrôler elle décide de ne pas en tirer toutes les conséquences, faisant le choix d'une solution classique reflet d'une volonté de laisser une latitude suffisante aux Etats en matière de régime fiscal, puisque même si la taxe ne frappe que les produits importés elle est considérée comme légale dès lors que certaines conditions sont remplies. [...]
[...] Une modification de la loi danoise ayant eu lieu une nouvelle affaire est portée devant la Cour concernant cette même législation. En l'espèce la question se posait de savoir si la taxe danoise sur l'immatriculation des véhicules neufs pouvait être considérée comme contraire au droit communautaire. Le problème était né d'un litige opposant la société DBI, association professionnelle d'importateurs de voitures au Skatteministeriet (ministre des impôts danois) relativement au prélèvement de cette taxe. La société requérante DBI avait fait valoir que le montant exorbitant de cette taxe était une entrave à la libre circulation des marchandises constituant une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative aux échanges interdite par l'article 28 du traité. [...]
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