Arrêt du 6 juin 2018, article L 821-2 du Code de justice administrative, police administative, libertés publiques, trouble de l'ordre public, Mise en place d'un couvre-feu, Ligue française pour la défense des droits de l'Homme et du citoyen, contrôle de proportionnalité, protection des mineurs, l'article 372-2 du Code civil, les articles 375 à 375-8 du Code civil, pouvoirs de police générale, sécurité publique, arrêt du 4 juin 1975, arrêt du 21 décembre 2004, arrêt Commune de Morsang-sur-Orge, tranquillité publique, principe de nécessité, arrêt Benjamin, liberté de circulation, risques particuliers
En l'espèce, le maire de Béziers a interdit, par un arrêté en date du 25 avril 2014, la circulation des mineurs de treize ans non accompagnés d'une personne majeure de 23 heures à 6 heures dans les zones qui correspondent au centre-ville et à la zone spéciale de sécurité de Béziers, toutes les nuits des vendredi, samedi et dimanche et durant les vacances scolaires de la zone A, entre le 15 juin et le 15 septembre 2014. Le maire a posé la même interdiction par un deuxième arrêté en date du 7 juillet 2014 et remplaçant rétroactivement le précédent. Par cet arrêté, le maire modifie uniquement les dispositions relatives aux sanctions pénales qui sont susceptibles d'être infligées aux parents des enfants qui ne la respectent pas. Le Tribunal administratif de Montpellier puis la Cour administrative d'appel de Marseille ont tous les deux prononcé un non-lieu à statuer sur le premier arrêté.
[...] Le Conseil d'État devait se demander dans quelle mesure le maire pouvait-il utiliser ses pouvoirs de police administrative générale pour limiter la circulation des mineurs de treize ans. La Haute juridiction annule l'arrêt de la Cour administrative d'appel puis règle l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du Code de justice administrative. Elle commence par admettre dans un premier temps que le maire peut limiter la circulation des mineurs de moins de treize ans au titre de ses pouvoirs de police administrative générale, soit pour protéger les mineurs contre eux-mêmes, soit afin de prévenir un trouble à l'ordre public. [...]
[...] Le champ d'application de la police administrative générale est bien large. Mais outre la finalité tenant à la protection des mineurs, le couvre-feu tendait à prévenir des troubles à l'ordre public. La prévention des troubles à l'ordre public Les mineurs outre qu'ils sont traditionnellement perçus comme des victimes, ils sont également perçus comme à l'origine de troubles causés à l'ordre public. Et l'arrêt le rappelle puisque l'arrêté « poursuit à la fois l'objectif de protection des mineurs de moins de treize ans contre les violences dont ils pourraient être les victimes que celui de prévention des troubles qu'ils pourraient causer à l'ordre public ». [...]
[...] En l'espèce, le Conseil d'État fait application de la jurisprudence traditionnelle, en énonçant que « la légalité de mesures restreignant ( . ) la liberté de circulation des mineurs est subordonnée à la condition qu'elles soient justifiées par l'existence de risques particuliers de troubles à l'ordre public auxquels ces mineurs seraient exposés ou dont ils seraient les auteurs dans les secteurs pour lesquels elles sont édictées, adaptées à l'objectif pris en compte et proportionnées ». En l'espèce, l'arrêté de couvre-feu était limité dans son champ d'application. [...]
[...] Pour le dire autrement, il faut démontrer donc qu'à Béziers plus qu'ailleurs, il existe un problème de circulation des mineurs la nuit pour justifier une mesure de police du maire. La mesure de couvre-feu qui concernerait des mineurs ne serait légale qu'à condition d'étayer l'existence de risques particuliers pour ceux-ci ou imputables à ceux-ci. Or, les documents produits par la ville de Béziers, ainsi que le relève le Conseil d'État, ne permettent pas d'apporter d'éléments « précis et circonstanciés » de nature à étayer l'existence de risques particuliers relatifs à la circulation nocturne des mineurs de treize ans. [...]
[...] Le contrôle sévère de la proportionnalité de la mesure de police Le Conseil d'État veille dans cet arrêt, à ce que la mesure de couvre-feu soit adaptée et proportionnée à la prévention des risques qu'elle entend prévenir Or, dans cette affaire, la mesure n'était pas justifiée par l'existence de risques particuliers de troubles à l'ordre public L'application du principe de nécessité et de proportionnalité La légalité des mesures de police est subordonnée à la double condition de leur nécessité et proportionnalité. Une mesure de police administrative ne peut donc être adoptée que si elle est nécessaire, c'est-à-dire s'il existe un trouble particulier à l'ordre public qu'elle entend prévenir ou faire cesser. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture