L'intégration en droit interne français des normes communautaires ne va pas sans difficultés quant à leur application. Tel est le cas des directives par exemple, qui lient les états membres quant au résultat à atteindre uniquement. Ceux ci doivent alors transposer ces directives en droit interne en veillant bien à respecter les objectifs de la directive (art 189 du Traités des Communautés Européennes TCE). Ainsi les arrêts du Conseil d'Etat du 3 Déc. 1999 Association ornithologique et mammalogique de S et L et association France Nature Environnement (les associations) et celui du 25 Janvier 2002 Ligue pour la protection des oiseaux, portent sur l'applicabilité d'une norme de droit interne postérieure à une directive de droit communautaire.
En effet, tout d'abord dans l'arrêt du 3 déc 1999, les associations avaient demandé au ministre compétent de fixer la date d'ouverture anticipée de la chasse au gibier d'eau. Celui-ci refuse ces demandes par les décisions du 30 juillet et 20 Août 1998, au motif qu'il n'en a plus la compétence. Selon lui, par l'entrée en vigueur de la loi du 3 juillet 1998, cette loi aurait abrogé les dispositions des articles L 224-2 et R 224-6 du Code Rural qui lui donnaient cette compétence. En l'espèce, l'al 1 art L224-2 et l'art R 224-6 disposaient respectivement que les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse sont fixées par l'autorité administrative, et que le ministre compétent peut autoriser l'ouverture de la chasse anticipée. Mais les dispositions de l'al 2 art L 224-2 introduites par la loi de 1998 prévoyaient de fixer elles-mêmes ces dates. Les associations saisissent le Conseil d'Etat qui statue en section du contentieux pour recours pour excès de pouvoir. Elles demandent l'annulation des deux décisions ministérielles de 1998, au moyen que le ministre ne pouvait refuser d'exercer sa compétence que la loi de 1998 n'avait pas abrogé au regard de l'al 1 art L 224-2 et R 224-6. Et que même si l'al 2 précité avait pu ôter cette compétence, il ne saurait s'appliquer en raison de son incompatibilité avec l'art 7-4 de la directive du 2 avril 1979 (objectifs de préservation des espèces). Le juge administratif (JA) a donc du statué sur l'application ou non de dispositions législatives postérieures et incompatibles aux objectifs d'une directive européenne. Au regard de l'art 189 du TCE et de l'interprétation de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) de l'art 7-4 de la directive citée, le CE annule les décisions ministérielles au motif que l'al 2 art L 224-2 est incompatible avec la directive ; le ministre était alors compétent.
Ensuite, dans l'arrêt du 25 janvier 2002, l'association attaque le décret d'application du 1er Août 200 de la loi du 26 juillet 200 relatif aux dates d'ouverture de chasse selon les espèces. Elle demande son annulation au moyen que les dérogations a ces dates sont incompatibles avec le droit communautaire en l'espèce l'art 7-4 de la directive sus citée. Le CE a donc du statué sur l'applicabilité des dispositions du décret selon les espèces visées au regard de le la directive de 1979. Après s'être référé à l'interprétation de la CJCE, le juge a annulé partiellement le décret en ce qui concerne les dates d'ouverture anticipée de la chasse aux canards et autres, et celles de clôture postérieures au 30 janvier de la chasse à d'autres espèces. Les motifs ont été identiques pour ces dispositions : la JP de la CJCE et données scientifiques. Il en a conclu que ces dispositions étaient incompatibles avec l'objectif e protection complète des espèces de l'art 7-4 de la directive. En revanche l'art 9-1 de cette directive permet de déroger à l'art 7-4 dans certains cas. Or, l'art R 224-6 du code rural résultant du décret attaqué a été pris selon l'art 9-1. Le juge sursoit à statuer et renvoie à la CJCE la question préjudicielle de savoir si cet art 9-1 permet de déroger aux dates de chasse au regard de l'art 7-4 de la directive de 1979.
Alors, on vient à se demander à travers ces deux arrêts : de quelle manière le droit communautaire, posé par les directives s'impose-t-il en droit interne, et donc à l'Administration ? La réponse peut s'articuler de la manière suivante: La suprématie du droit communautaire de la directive est garantie par le juge (I); puis l'interprétation des directives par la CJCE comme source de motivation du juge national(II).
[...] Et donc, l'acte doit être conforme au droit communautaire. Ainsi la primauté de ce droit est garantie et par le juge national et par le juge européen. [...]
[...] Elle demande son annulation au moyen que les dérogations a ces dates sont incompatibles avec le droit communautaire en l'espèce l'art 7-4 de la directive sus citée. Le CE a donc du statué sur l'applicabilité des dispositions du décret selon les espèces visées au regard de le la directive de 1979. Après s'être référé à l'interprétation de la CJCE, le juge a annulé partiellement le décret en ce qui concerne les dates d'ouverture anticipée de la chasse aux canards et autres, et celles de clôture postérieures au 30 janvier de la chasse à d'autres espèces. [...]
[...] En effet, d'une part dans l'arrêt de 1999, le juge déclare les dispositions de l'al 2 de l'art L 224-2 du code rural inconciliables avec l'objectif de protection des espèces posé par l'art 7-4 de la directive. Il en déduit donc qu'elles sont inapplicables et de ce fait soutient le moyen des requérants, et déclare que le ministre était compétent pour faire droit à la demande des associations. Le CE annule donc les décisions ministérielles attaquées. De même que par l'arrêt de 2002, le juge a annulé les dispositions de l'art 1 du décret du 1er août 2000 en ce qui concerne l'ouverture de la chasse aux canards et autres le 10 août dans certaines régions. [...]
[...] CE, sect.3, décembre 1999, association ornithologique et mammalogique de Saône et Loire et association France nature environnement / CE, sect janvier 2002, ligue pour la protection des oiseaux L'intégration en droit interne français des normes communautaires ne va pas sans difficultés quant à leur application. Tel est le cas des directives par exemple, qui lient les états membres quant au résultat à atteindre uniquement. Ceux ci doivent alors transposer ces directives en droit interne en veillant bien à respecter les objectifs de la directive (art 189 du Traités des Communautés Européennes TCE). [...]
[...] Le juge se réfère donc bien à la JP de la CJCE pour exercer sa compétence contentieuse. Cependant, si les décisions du juge sont prises en fonction de l'interprétation de la CJCE, alors la CJCE devient en réalité le véritable garant du droit communautaire. La cour assure l'effectivité du résultat imposé par une directive (en l'espèce, la protection des espèces) grâce à son interprétation de cette directive à laquelle le juge national doit se conformer pour apprécier la légalité d'un acte. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture