Confédération Environnement Méditerranée et autres, schéma de cohérence territoriale, terrains proches du rivage, ELAN évolution du logement de l'aménagement du numérique, SCOT schémas de cohérence territoriale, loi Littoral, annulation pour excès de pouvoir, tribunal administratif, permis de construire, PLU plan local d'urbanisme, Seyne-sur-Mer, Confédération européenne Méditerranée, AOS autorisations d'occupation des sols, qualification, articles L. 121-1 et suivants du code de l'urbanisme, champ d'application, covisibilité, espaces littoraux, immeubles collectifs, Commune d'Annecy, article L.111-1-1 du code de l'urbanisme, Emmanuelle Maupin, Savoie Lac Investissement, Michaël Revert, jurisprudence antérieure
La mairie de la Seyne-sur-mer délivre, par un arrêté, un permis de construire à une société pour un projet de 352 logements sur un terrain situé sur le site du Bois sacré, à proximité du rivage de la mer. L'association Confédération Environnement demande l'annulation de cet arrêté pour excès de pouvoir. Le tribunal administratif fait droit à sa demande seulement en ce qu'il ne prévoit pas de prescription relative aux mesures de contrôle sanitaire ni d'engamant à vérifier régulièrement, en phase d'exploitation, la qualité de l'eau potable et l'étanchéité des canalisations.
La Confédération européenne Méditerranée forme un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal administratif en ce qu'il rejette le surplus des conclusions. Elle demande au Conseil d'État de régler l'affaire au fond.
[...] Le Conseil d'État continue son analyse et énonce, dans le considérant 11, trois différents espaces, définis comme proches du rivage. En premier lieu, il y a les espaces littoraux à forts enjeux et stratégiques où les opérations d'urbanisme peuvent se faire de manière significative par rapport aux caractéristiques du bâti existant environnant. En deuxième lieu, les espaces littoraux sensibles sont soumis à une urbanisation particulièrement limitée et intégrée. Enfin, les espaces littoraux neutres ne font pas l'objet de précision quant à leur extension. [...]
[...] Ainsi, le Conseil d'État affirme le rôle du SCOT dans l'application effective de l'extension limitée de l'urbanisation La qualification d'espace proche du rivage nécessaire à la détermination du régime d'urbanisation applicable La loi Littoral de 1986, codifiée aux articles L. 121-1 et suivants du code de l'urbanisme, dispose que son champ d'application s'étend notamment dans toutes les communes riveraines et de la mer et des océans. En l'espèce, le terrain est situé à la Seyne-sur-Mer, commune riveraine de la mer. [...]
[...] En effet, le contrôle de conformité est plus sévère. La demande d'AOS doit être conforme soit au SCOT, soit en l'absence ou en cas de défaillance du SCOT, à la loi Littoral directement. Le Conseil d'État rend plus cohérente la jurisprudence antérieure et se conforme ainsi à la loi ELAN en admettant une conformité de l'AOS au SCOT. Une remise en cause de la jurisprudence antérieure affirmée par la loi ELAN de 2018 L'arrêt SARL Savoie Lac Investissement rendu par le Conseil d'État en 2017 posait que la légalité du permis de construire devait être appréciée de façon directe avec la loi Littoral et non en passant par le biais du SCOT. [...]
[...] Mais le juge effectue un second contrôle en disant que le critère de covisibilité ainsi que l'absence d'urbanisation qui sépare le terrain d'assiette de la côte en font un espace proche du rivage. Finalement, le juge de cassation écarte les critères traditionnels au profit de l'application du SCOT. Mais dans son contrôle, il rappelle bien aux requérants que même s'il y avait eu utilisation des critères traditionnels, le terrain aurait été tout autant considéré comme un espace proche du rivage. [...]
[...] En parlant "d'urbanisation conforme aux dispositions du SCOT", le Conseil d'État se montre très large puisque le terme d'urbanisation peut désigner à la fois le PLU, mais aussi l'AOS. Le Conseil d'État pose néanmoins une hiérarchie dans les rapports entre ces différents documents d'urbanisme. En effet, d'un côté, il rappelle que le PLU doit être compatible avec le SCOT, qui est lui-même compatible avec la loi Littoral (article L.111-1-1 IV du code de l'urbanisme en vigueur au moment des faits). D'un autre côté, le Conseil d'État vient poser que la demande d'AOS doit être conforme au SCOT, qui lui-même doit être compatible à la loi Littoral. [...]
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