arrêt APREI, arrêt Nicolo, CESDH Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, CMF Code monétaire et financier, reconnaissance prétorienne, mission d'intérêt général, personne privée, prérogatives de puissance publique, services publics
Par une ordonnance du 2 décembre 2020, prise en application d'une loi du 17 juin, le gouvernement fixe la liste officielle des organismes soumis à une obligation de transfert de leurs disponibilités au Trésor public. Dans la catégorie visée par la loi d'habilitation, sont mentionnés notamment les « organismes [...] privés établis par la loi, chargés d'une mission de service public et dont les disponibilités sont majoritairement issues de ressources prévues par la loi ». Or, l'article 1er de l'ordonnance, ayant vocation à insérer ses dispositions dans l'article L. 312-4 du Code monétaire et financier (CMF), dispose que les disponibilités du Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR) sont concernées (à l'exception des fonds issus de dons ou de legs) et ne donnent lieu à aucune rémunération.
Le FGDR engage alors un recours pour excès de pouvoir pour obtenir l'annulation de l'ordonnance. Sur le fondement de l'article R311-1 du Code de justice administrative, le Conseil d'État est compétent en premier (et dernier) ressort pour connaître du recours, au vu de la nature de l'acte administratif contesté. Aussi, le Conseil estime que la requête de la requérante doit être requalifiée, notamment au vu de ses conclusions, et regardée comme tendant uniquement à l'annulation de l'article 1er de l'ordonnance, en particulier parce qu'il est le seul à viser explicitement le FGDR.
[...] L'idée à l'œuvre dans les écritures du fonds était d'opérer une distinction entre les activités de prestation, qui seules pourraient rentrer dans le champ de service public, et des activités de régulation, relevant plutôt de procédés de police et de réglementation unilatérale, qui seraient par nature différents et ne pourraient recevoir cette qualification. Stéphane Hoynck en effet relevait néanmoins que le postulat selon lequel le FGDR ne fournirait pas de prestations est très discutable dès lors que le Fonds, « lorsqu'il est conduit à indemniser des clients d'une banque, fournit de façon évidente une prestation à ceux-ci. [...]
[...] Pour autant, un troisième critère cumulatif est également indispensable à la caractérisation d'une mission de service public, renvoyant aujourd'hui à une alternative mentionnée pour la première fois telle quelle dans la décision APREI rendue le 22 février 2007. La décision commentée s'inscrit dans sa continuité, même si elle revêt un intérêt particulier dans la mesure où elle pose notamment la question de l'impact de la nature des activités exercées par l'APREI dans la reconnaissance d'une mission de service public. L'extension de la jurisprudence APREI aux activités de régulation bancaire dans un contexte de crise sanitaire Le Conseil d'État confirme en l'espèce la jurisprudence APREI, notamment en mentionnant son considérant de principe, en l'appliquant à l'activité particulière du FGDR, ce qui lui permet, par suite, de rejeter le premier moyen du requérant (A) ; pourtant, la légalité de l'ordonnance semble en réalité largement tributaire du contexte dans lequel elle s'inscrit Une confirmation particulière de l'alternative issue de la jurisprudence APREI Dans son Considérant 6°, le Conseil d'État mentionne un troisième critère, s'ajoutant aux deux premiers, pour dégager l'exercice d'une mission de service public par une personne privée. [...]
[...] Pour autant, la prérogative de puissance publique n'est plus un critère nécessaire à la caractérisation de l'exercice, par une personne privée, d'une mission de service public, au sens où il en existe une alternative désormais, sur le fondement notamment de la décision Ville de Melun du 20 juillet 1990. Si le Conseil d'État ne dégage pas encore les critères théoriques spécifiques qui permettraient, en l'absence de prérogative de puissance publique, d'identifier une mission de service public, il a recours à la technique du faisceau d'indices. Cette dernière est réactualisée de manière objective dans la décision APREI rendue en 2007, dont la décision d'espèce reprend mot pour mot le considérant de principe (6°). [...]
[...] Faisant donc l'objet de la part d'autorités administratives et de personnes publiques d'un contrôle étroit de son activité, du montant, du taux et de l'utilisation de ses fonds, de la composition de son conseil de surveillance, le FGDR est regardé par le Conseil d'État comme placé sous le contrôle de l'administration. Toutes les dispositions législatives mentionnées par le Conseil d'État dans son Considérant 7° renvoyant aux dispositions du code monétaire et financier régissant les modalités d'encadrement du financement du FGDR, en particulier par l'ACPR, vont être repris par le Conseil d'État pour estimer que ses « disponibilités sont majoritairement issues de ressources prévues par la loi ». [...]
[...] Conseil d'État, 6e - 5e chambres réunies septembre 2021, Fonds de garantie des dépôts et de résolution, 447 625 - La disposition attaquée, prévoyant le transfert de la majorité des disponibilités du FGDR au Trésor public, sans rémunération, constitue-t-elle une réglementation portant atteinte à la libre disposition des biens prévue par la CESDH ? Par une ordonnance du 2 décembre 2020, prise en application d'une loi du 17 juin, le gouvernement fixe la liste officielle des organismes soumis à une obligation de transfert de leurs disponibilités au Trésor public. [...]
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