Conseil d'État, Assemblée, 3 octobre 2008, Commune d'Annecy, acte de gouvernement, Charte de l'environnement, champ d'application, conseil constitutionnel, référendum, constitution européenne, bloc de constitutionnalité, juge administratif, Code de l'urbanisme, autorité compétente, décret, pouvoir réglementaire, pouvoir législatif, valeur constitutionnelle, jurisprudence, rétroactivité, préservation de l'environnement
En l'espèce, un décret est pris par le Gouvernement le 1er aout 2006 en application de l'article L. 145-1 du code de l'urbanisme. Celui-ci organise une procédure administrative de délimitation, autour des lacs de montagne, des champs d'application respectifs des dispositions particulières au littoral.
La commune d'Annecy s'y oppose au motif d'absence de fixation par le législateur des conditions et limites prévu dans le code de l'urbanisme à l'article L145-1. De plus, la commune estime que le décret aurait été pris par une autorité incompétente dans le sens où le Gouvernement aurait outrepassé ses compétences. Cette dernière forme alors un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État le 4 octobre 2006 pour annuler ledit décret.
[...] Enfin, le Conseil d'État profite de cette décision pour réaffirmer la valeur constitutionnelle de la Charte de l'environnement et préciser sa portée. Après un passage incertain, la consécration de la Charte de l'environnement comme valeur constitutionnelle est précisée et le Conseil a pu préciser le partage de compétence entre le pouvoir réglementaire et législatif en matière environnementale (II). La valeur incertaine puis précise de la Charte de l'environnement C'est en réaffirmant la place de la Charte de l'environnement dans le bloc de constitutionnalité que le Conseil d'État a pu consacrer la valeur constitutionnelle de cette première Une réaffirmation dans le bloc de constitutionnalité La Charte de l'environnement a été adoptée, et adossée tout d'abord à la Constitution en 2004, puis celle-ci est entrée dans le bloc de constitutionnalité lors de la réforme constitutionnelle du 1[er] mars 2005. [...]
[...] Conseil d'État, Assemblée octobre 2008, Commune d'Annecy - La compétence du Gouvernement pour décréter une procédure relevant du champ d'application de la Charte de l'environnement Dans une décision du Conseil Constitutionnel du 24 mars 2005, concernant l'organisation du référendum sur le projet de loi autorisant la ratification du traité établissant la constitution européenne. Le Conseil a jugé que le traité n'est pas contraire à la Charte de l'environnement, et ainsi, en confrontant le traité à la Charte de l'environnement, celui-ci admet la valeur constitutionnelle de la Charte. [...]
[...] Ainsi, il faut attendre le jugement du Conseil d'État du 3 octobre 2008 avec l'affaire Commune d'Annecy pour consacrer de manière définitive la Charte de l'environnement comme valeur constitutionnelle. La consécration de la Charte de l'environnement comme valeur constitutionnelle Le Palais-Royal reconnait ici que « l'ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement, et à l'instar de toutes celles qui procèdent du Préambule de la Constitution ont valeur constitutionnelle ». Il ajoute ensuite que « toutes ces dispositions s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs ». [...]
[...] Cette décision du Conseil d'État est un réel point de bascule. En effet, son impact est conséquent. L'impact réel sur l'avenir de ce jugement Dans cet arrêt du Conseil d'État, le juge place au plus haut niveau des normes juridiques la Charte de l'environnement. Cette dernière pourra enfin accomplir pleinement sa mission et assurer l'effectivité des principes fondamentaux du droit à un environnement sain et du développement durable. Comme annoncé dans le titre de cette partie, l'impact de ce jugement Commune d'Annecy est conséquent. [...]
[...] En ce sens, le Conseil d'État précise que le pouvoir réglementaire se limite aux mesures de mise en application des conditions et limites fixées par la loi. De plus, la haute juridiction administrative précise également, dans son jugement, un caractère non rétroactif de la loi constitutionnelle de 2005. En effet, si le décret avait été pris avant la révision constitutionnelle de 2005, il n'aurait pas pu être annulé dans la mesure où la loi constitutionnelle instaurant la répartition des compétences entre la loi et le règlement n'est pas rétroactive. [...]
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