13 juillet 2016, arrêt Czabaj, pourvoi 387763, CJA Code de Justice Administrative, sécurité juridique, délai de recours, voie de recours, pension de retraite, arrêt Camino, arrêt Gomel, arrêt KPMG, arrêt CFDT Finance
Par un acte administratif individuel, un arrêté du 24 juin 1991, le ministre de l'Économie et des Finances octroie à M. Czabaj une pension de retraite.
Le requérant, M. Czabaj, demande au tribunal administratif de Lille l'annulation de cet arrêté, en ce qu'il ne prend pas en compte la bonification prévue par le droit applicable à l'époque et relative aux enfants. Il demande en plus au tribunal d'enjoindre le ministre à procéder à une nouvelle liquidation de la pension. Il faut noter que ce recours intervient plus de vingt ans après l'arrêté, ce dernier ne mentionnant pas les voies et délais de recours selon le requérant.
[...] Le requérant se pourvoit alors en cassation devant le Conseil d'État, avec les mêmes demandes et les mêmes arguments. Le juge du Palais Royal doit alors trancher sur la réelle possibilité de déposer un recours contre un acte administratif individuel ne mentionnant pas les voies et délais de recours. En effet, l'article R du code des tribunaux administratifs de 1991, aujourd'hui article R. 421-5 du code de justice administrative, permet-il réellement l'absence d'opposabilité des délais de recours contre une décision individuelle ne mentionnant pas les voies et délais de recours ? [...]
[...] ] ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance ». Le délai d'un an n'est alors pas absolu, et c'est au juge administratif de tenir compte de l'espèce. Ce délai court à compter de la notification ou de la connaissance, faisant ainsi échos à la théorie de la connaissance acquise. [...]
[...] Il ressort de la présente décision que la sécurité juridique interdit de porter atteinte aux situations acquises et aux situations juridiques stables. Ce principe semble assez absolu, puisqu'en l'espèce seule la situation du requérant aurait été modifiée, et à sa propre demande, suite à une erreur de l'État. Cette ligne jurisprudentielle initiée par l'arrêt Czabaj a par ailleurs conduit le Conseil d'État à refermer les possibilités d'action en excès de pouvoir de manière générale, par exemple en exception d'illégalité dans sa décision CFDT finance de 2018. [...]
[...] La sanction juridictionnelle de l'obligation de mention des voies et délais de recours Le tribunal administratif de Lille voit son ordonnance annulée, le Conseil d'État réglant l'affaire au fond. En effet, pour le Conseil, le tribunal ne pouvait pas légitimement rejeter le recours du requérant en arguant que l'acte de 1991 mentionnait bien les voies et délais de recours, ce qui n'est pas sans ironie si l'on regarde le résultat de la décision du Conseil. Le Conseil d'État fait ainsi un contrôle de l'exactitude des faits mentionnés par le tribunal administratif de Lille, ce qui n'est pas sans rappeler les arrêts Camino de 1906 et Gomel de 1914. [...]
[...] Le rappel sanctionné de l'obligation de mention des voies et délais de recours des actes individuels Le Conseil d'État rappelle la règle juridique de la nécessité de mention des voies et délais de recours sur les décisions individuelles pour faire courir le délai de recours à leur encontre et met en œuvre ce principe pour annuler la décision d'appel L'absence de notification des voies et délais de recours ouvrant en principe un recours illimité Le Conseil d'État commence par rappeler le principe législatif posé par l'article R. 421-5 du CJA, c'est-à-dire celui de la nécessité de mention des voies et délais de recours sur une décision administrative individuelle pour faire courir les délais de recours à son encontre. Cela signifie que lorsque le destinataire est notifié d'une décision le concernant, celle-ci doit mentionner les voies et délais de recours, ce dernier étant en général de deux mois. [...]
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