L'article 55 de la Constitution de 1958 dispose que « les traités et accord internationaux, régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque traité ou accord, de son application par l'autre partie ».
Il semble ressortir clairement de cet article que, en cas de contrariété, la norme internationale doit primer sur la loi, et l'on aurait pu s'attendre logiquement à ce que ce soit la position adoptée par le juge administratif. Or le Conseil d'Etat va refuser jusqu'à l'arrêt Nicolo rendu le 20 octobre 1989 d'écarter une loi française suspectée de contrariété avec une norme internationale.
[...] Là encore le Conseil d'Etat refuse d'établir une hiérarchie des normes et de faire prévaloir la norme internationale sur le fondement de l'article 55. Le problème posé par la demande du requérant était qu'en l'espèce la loi était postérieure au traité communautaire et plus spéciale que lui, ce qui impliquait l'impossibilité de régler le conflit sur le fondement des principes énoncés ci-dessus. On aurait pu s'attendre à ce que le Conseil d'Etat, dans la continuité de la jurisprudence des Semoules de France, continue à se ne pas se reconnaître compétent pour écarter une loi non conforme à un traité, et ainsi fasse prévaloir la loi sur le traité. [...]
[...] La question s'est posée en 1989 de savoir dans quelle serait l'étendue exacte de cette compétence, au regard notamment du droit communautaire dérivé. Il ressort de la jurisprudence qui s'inscrit dans le prolongement de l'arrêt Nicolo que le Conseil d'Etat est compétent pour apprécier la compatibilité à la loi non seulement d'un règlement communautaire (CE septembre 1990, Boisdet) mais aussi d'une directive Ass février 1992, SA Rothmans International France). Il découle logiquement de cette jurisprudence que l'Etat a le devoir de ne pas prendre les mesures d'application d'une loi lorsque celle-ci est contraire à un traité internationale (CE février 1999, Association des patients de la médecine d'orientation anthroposophique) et plus encore qu'il peut se voir condamné pour faute lorsqu'il prend un acte réglementaire sur le fondement d'une loi incompatible avec un traité international Ass février 1992, Société Arizona Tobacco Products). [...]
[...] Cependant il convient de noter que le Conseil d'Etat parle bien de la compatibilité de la norme internationale avec la loi, et non de la conformité reprenant en cela les termes utilisés par le Conseil Constitutionnel lors de sa décision du 21 octobre 1988. On peut être fondé à penser que la compatibilité est une exigence moins haute que la conformité ce qui paraît laisser une latitude plus grande de divergences entre le traité et la loi, restreignant en cela le nombre de cas où la loi devra être écartée au profit du traité international. [...]
[...] C'est dans l'acceptation d'examiner sur le fond l'argument du requérant, à savoir la contrariété invoquée de la loi avec le traité postérieur, que réside l'apport essentiel de cet arrêt, qui constitue un revirement de jurisprudence très important. Il convient d'examiner les motivations qui avait conduit la plus haute juridiction de l'ordre administratif à se reconnaître incompétente jusqu'à cet arrêt afin d'analyser l'apport fondamental de cet arrêt l'incompétence initiale du Conseil d'Etat Saisi de requêtes tendant à faire primer un traité international sur une loi nationale contraire, le Conseil d'Etat va s'estimer dans un premiers temps incompétent. [...]
[...] Tout en admettant l'existence de la coutume internationale, le Conseil d'Etat refuse d'écarter sur le fondement de l'article 55 une loi qui lui serait incompatible avec elle. [...]
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