droit administratif, arrêt du 9 janvier 2014, Dieudonné, article 521-2 du Code de justice administrative, liberté d'expression, maintien de l'ordre public, dignité de la personne humaine, rascisme, antisémitisme, arrêt Société Les Films Lutetia, lancer de nains, arrêt Commune de Morsang-sur-Orge, arrêt Benjamin, PFRLR Principe Fondamental Reconnu par les Lois de la République, DDHC Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, bloc de constitutionnalité, arrêt Commune de Cournon-d'Auvergne, CEDH Convention Européenne des Droits de l'Homme, principe de proportionnalité, arrêt Front national de 2002
En l'espèce, le spectacle « Le Mur » ayant comme comédien principal Dieudonné, est interprété antérieurement au théâtre de la Main d'Or à Paris et doit prendre place le 9 janvier 2014 à Saint-Herblain. En outre, le préfet de la Loire-Atlantique interdit la présentation de ce dernier par un arrêté, le 7 janvier 2014, soit deux jours à l'avance.
[...] Dans le cadre de l'ordre public, la police administrative doit veiller au maintien de trois différentes composantes : la tranquillité, la salubrité et la sûreté publique nommées par Hauriou. S'ajoute à ses composantes, des unes additionnelles consacrées par la jurisprudence, comme le principe de moralité dans l'arrêt du CE de 1959 Société Les Films Lutetia en interdiction de projection d'un film qualifié comme « érotique », de plus par le biais d'un acte, éviter une atteinte à la dignité humaine, mis en place par une interdiction de lancer de nains qu'affirme le Conseil d'État dans son arrêt 1995, Morsang-sur-Orge. [...]
[...] ] même en l'absence de circonstances locales particulières ». Par la suite, le juge des référés emploie la reconsidération de la « cohésion nationale », s'affirmant comme un nouveau principe rejoignant les dit principes cités précédemment dits « classiques » de l'ordre public, ainsi que la composante récente de l'ordre public, qui est la moralité. En outre, le principe de cohésion nationale se voit exacerber puisque la stigmatisation d'un ensemble de la population diminue de la portée de ce principe. D'ailleurs, le principe précité ne sera plus priorisé par le Conseil d'État suite à son arrêt Commune de Cournon-d'Auvergne, le 6 février 2015. [...]
[...] Par suite, afin de confirmer le caractère nécessaire, proportionnel et adapté des mesures de police, le juge des référés mentionne un risque indéniable de trouble à l'ordre public non maîtrisable d'une façon facile, tout en évoquant la représentation antérieure du spectacle à Paris. Nous pouvons donc parler d'une justification acquittée de la part du juge vis-à-vis des mesures de police qui prennent place face aux circonstances. Non seulement, un maintien de l'ordre public peut toutefois faire obstacle à la sauvegarde des libertés fondamentales des particuliers, dans le cadre du maintien de l'ordre public, une méconnaissance de certains principes importants peut induire à des circonstances sérieuses. [...]
[...] Le Conseil d'État est donc tenu de répondre à la question suivante : peut-on parler de « limite » à la liberté d'expression quand nous sommes dans le cadre d'interdiction, par une mesure de police administrative, d'un spectacle interprété comme visant la dignité de la personne humaine ? Suivant cette question, le Conseil d'État statue en faisant droit à la demande du ministre, et donc par l'annulation de l'ordonnance du juge du tribunal administratif de Nantes, ainsi en confirmation avec l'arrêté rendu par le préfet de la Loire-Atlantique « qu'il appartient en outre à l'autorité administrative de prendre les mesures de nature à éviter que des infractions pénales soient commises ; qu'ainsi en se fondant sur les risques que le spectacle projeté représentait pour l'ordre public et sur la méconnaissance des principes au respect desquels il incombe aux autorités de l'État de veiller, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas commis dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative, d'illégalité grave et manifeste ». [...]
[...] Lang condamne cette décision comme instaurant « un régime préventif, voire de censure morale préalable à la liberté d'expression ». Dans un second lieu, B. Sellier blâme de même cette censure en la caractérisant de portant atteinte à la liberté d'expression, il aborde l'idée que « le juge administratif souffre que les autorités de police pénètrent dans la sphère intellectuelle et intime et tracent les limites d'une moralité publique ». Pourtant, la haute juridiction administrative ne s'écarte pas de ses positions précédemment prises et insiste en se prononçant à l'égard de la Convention européenne des droits de l'homme comme demeurant le garant des libertés fondamentales, comme il le fait dans son arrêt Front national de 2002, à Annecy. [...]
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