7 octobre 2022, pourvoi 438233, FNEK Fédération nationale des étudiants en kinésithérapie, Code de la santé publique, Code de l'éducation, droit d'inscription, obligation d'édiction, délai raisonnable, juge administratif, décrêt, arrêté, refus d'édiction, contrôle du juge administratif, recours contentieux, pouvoir d'injonction, enseignement supérieur
L'article D 4321-22 du Code de la santé publique prévoit qu'un arrêté doit fixer les droits d'inscription en école de masseur kinésithérapeute. L'article D 636-69-1 du Code de l'éducation, issu d'un décret de 2019, prévoit que le diplôme de masseur-kinésithérapeute confère le grade de master. L'arrêté du 22 août 1988 prévoit des droits de scolarité pour ces écoles égaux aux droits d'inscription dans les universités. Enfin, le 1er alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 19 avril 2019 des ministres de l'Enseignement supérieur et du Budget fixe les différents droits d'inscription dans les universités. La Fédération nationale des étudiants en kinésithérapie demande le 27 septembre 2019 au ministre des Solidarités et de la Santé de fixer par arrêté le montant précis des droits d'inscription dans les écoles de masseur-kinésithérapeute. Cette demande reste sans réponse.
Par une requête du 3 février 2020, la Fédération nationale des étudiants en kinésithérapie demande au Conseil d'État, compétent en premier et dernier ressort puisque la décision implicite de refus émane d'un ministre, d'annuler la décision implicite de refus du ministre, ainsi que l'injonction au ministre de prendre l'arrêté demandé initialement. En effet, pour la Fédération, le cadre juridique en vigueur n'est pas assez clair quant au montant des frais d'inscription, aucun arrêté n'ayant été expressément adopté à la suite du décret de 2019.
[...] Très concrètement, cela signifie que le juge, lorsque cela lui est demandé par les requérants, peut imposer à l'administration d'agir sous un certain délai, le cas échéant sous astreinte. C'est précisément ce que fait ici le Conseil d'État, afin de garantir que sa décision profite aux requérants, ait ce qu'il appelle un effet utile. En effet, il enjoint au ministre d'édicter l'arrêté manquant dans un délai de deux mois, cette injonction n'étant pas assortie d'une astreinte. Cela signifie que le ministre est contraint par le Conseil d'État d'édicter spécifiquement le texte, en plus de voir son refus annuler. [...]
[...] Conseil d'État octobre 2022, n°438233, Fédération nationale des étudiants en kinésithérapie - L'obligation d'édicter un arrêté dont la création était prévue par un décret Dans cette décision du 7 octobre 2022, le Conseil d'État propose une application classique, mais synthétique de sa jurisprudence relative aux obligations d'édiction des arrêtés prévus par des décrets, qui incombent au pouvoir exécutif. L'article D 4321-22 du Code de la santé publique prévoit qu'un arrêté doit fixer les droits d'inscription en école de masseur kinésithérapeute. [...]
[...] Le Conseil d'État se livre alors à l'analyse du détail de l'espèce. Son analyse est l'absence de précision suffisante du décret de 1988, ce qui ressort du paragraphe 7. En effet, pour le juge du Palais Royal, si le décret de 1988 renvoie au décret posant le montant des frais d'inscription universitaire en équivalence à l'inscription en école de masseur-kinésithérapeute, il ne précise pas le montant des frais à retenir pour chacune des quatre années composant la formation, soit que l'on retienne deux ans en équivalent licence et deux ans en équivalent master, soit que l'on retienne quatre ans équivalent master. [...]
[...] Ce rappel, issu du paragraphe de la décision, est classique. Il impose à l'administration de garantir la pleine applicabilité du droit. Ainsi, et qu'il s'agisse par ailleurs d'un règlement ou d'une loi, la pleine efficacité du droit doit être garantie. Le Conseil d'État l'avait déjà jugé dans sa décision de 2000 France Nature Environnement. Cette jurisprudence semble logique : c'est précisément le rôle du pouvoir exécutif que de garantir l'exécution des lois ou, plus généralement, du droit, à des situations concrètes. [...]
[...] En effet, l'administration n'est pas tenue d'adopter les actes d'application immédiatement. La durée dont elle dispose dépend des circonstances de l'espèce, mais l'idée de délai raisonnable, qui innerve le droit administratif, est un standard que le juge impose à l'administration, comme le Code civil imposait jadis celui du « bon père de famille ». C'est au juge qu'il incombe de contrôler ce standard, et son non-respect entraîne a minima l'illégalité du refus de prendre l'arrêté d'application demandé. En l'espèce, le Conseil d'État considère ce délai dépassé, mais le Conseil d'État ne le dit pas explicitement, ce constat résulte de l'équilibre général de la décision. [...]
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