Marché public, personne publique, droit européen, droit français applicable, contrat de délégation de service public, mesure de publicité, Code des marchés publics, contrat de concession, Conseil d'État, 6 avril 2007, Ville d'Aix-en-Provence, Cour de justice des Communautés européennes, 3 février 2012, Commune de Veyrier-du-Lac, 13 novembre 2008, Coditel Brabant S.A. contre Commune d'Uccle et Région de Bruxelles-Capitale, Affaire C-324/0, 9 juin 2009, Commission c/ République fédérale d'Allemagne, Ville de Hambourg, Affaire n°C480/06
L'ouverture des marchés publics à la concurrence est en principe une obligation prévue par le Droit européen et impliquant le respect des procédures de publicité et mise en concurrence lorsqu'une personne publique veut conclure avec un tiers un contrat onéreux. Néanmoins, il existe des exceptions à cette obligation lorsqu'une personne publique veut conclure avec un tiers un contrat qui ne sera pas soumis au Droit européen des marchés publics ni au Code des marchés publics. Ces exceptions ont été établies par les juges européen et national. L'une consiste en la gestion d'un service public sans contrat de concession au regard du contrôle exercé par la personne publique sur des tiers exécutant un service public (I). L'autre implique une attente entre les personnes publiques pour déroger au contrat de délégation de service public (II).
[...] Dans la décision du Document 4 la commune de Veyrier-du-Lac avait conclu une convention avec la communauté d'agglomération d'Annecy dont l'objet était l'exploitation du service public de l'eau potable, dont le délégataire sortant était la société lyonnaise des eaux. Le délégataire sortant saisit ensuite le juge administratif et reproche à la commune de ne pas avoir respecté la procédure de passation avec publicité et mise en concurrence. Le juge considère qu'en vertu L. 5221-1 du Code général des collectivités territoriales les parties aux contrats litigieux étaient en mesure de le conclure à la suite d'une entente intercommunale sans avoir à respecter les règles de la commande publique et d'ainsi mutualiser leurs moyens d'exploitation d'un service public dans la mesure où cette entente n'en tire pas des bénéfices lucratifs. [...]
[...] La CJCE a considéré que les arrondissements n'exerçaient aucun contrôle pouvant être considéré comme analogue sur leurs services ou sur leur cocontractant en appliquant la jurisprudence Coditel cette dernière permettant le contrôle collectif dans certains cas. La Cour a ensuite précisé que le contrat litigieux devait être regardé comme une coopération intercommunale. Dès lors, un contrat de prestation de service ayant pour objet une coopération intercommunale peut déroger aux règles européennes prévoyant le respect d'une procédure d'appel d'offres. La CJCE a ensuite conclu que les règles européennes en matière de marchés publics n'imposent aucune forme juridique particulière aux personnes publiques en matière des missions de service public tout en considérant qu'une collaboration entre personnes publiques ne remet pas en cause l'objet des règles communautaires des marchés publics qui est la libre circulation des services et l'ouverture à la concurrence non faussée dans tous les États membres. [...]
[...] Dès lors, la CAA a considéré que l'association ne pouvait être bénéficiaire des subventions du fait de l'absence de contrat de délégation entre l'association et la personne publique. La Commune d'Aix-en-Provence saisit le Conseil d'État d'une demande tendant à l'annulation de la décision de la Cour administrative d'appel de Marseille. La Commune d'Aix-en-Provence considère que la passation du contrat de délégation pouvait être exclue et qu'elle n'aurait méconnu aucun principe quant aux modalités de financement et de délégation du service public exécuté par l'association. [...]
[...] Par deux délibérations du 12 février et 26 mars 1998, le Conseil municipal d'Aix-en-Provence avait accordé à ladite association et à l'académie européenne de musique d'Aix-en-Provence des subventions pour un montant de 8 millions de francs. Deux recours pour excès de pouvoir ont été introduits par des administrés auprès du tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des délibérations du Conseil municipal d'Aix-en-Provence. Les requérants considéraient que l'association ne saurait bénéficier des subventions qu'en cas d'existence d'un contrat de délégation. [...]
[...] Coditel, concessionnaire sortant, reprochait à la commune de ne pas avoir respecté le principe de transparence, en affirmant notamment que le capital détenu par la commune ne suffisait pas pour considérer que la commune exerçait « un contrôle analogue » à celui exercé sur ses propres services. Il était alors question pour la CJCE de savoir si pour que la théorie « in house » soit appliquée il était nécessaire que le contrôle de la commune soit exercé de manière individuelle ou si elle pouvait avoir lieu lorsque ce contrôle était exercé de manière conjointe. [...]
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