droit administratif, service public, libre circulation, liberté d'aller et venir, intérêt général, crise sanitaire, Covid 19, urgence sanitaire, péril imminent, 6 mai 2021, article 2 du décret du 2 avril 2021, Obligation vaccinale, article 521-2 du Code de justice administrative, état urgence, ordonnance du 1er avril 2021, mesure de sécurité, Pharmacie - Santé - Social
En l'espèce, l'article 2 du décret du 2 avril 2021 dicte des mesures générales nécessaires pour faire face au Covid-19. Ce dernier n'exclut pas les personnes ayant développé des anticorps toujours actifs contre ce virus de son champ d'application. Sur ce, les requérants saisissent le juge des référés, ayant pour demande d'abroger l'article 2 précité, car, selon eux "les dispositions litigieuses sont disproportionnées en ce que, d'une part, elles s'appliquent de manière générale sans distinction entre les personnes qui ont contracté et sont guéries de la Covid-19 ou non, alors même que de nombreuses études scientifiques démontrent que ces personnes développent des anticorps en quantité suffisante pour être immunisées contre cette maladie [...]".
Ensuite, face à cette demande, l'Association de défense des droits et libertés des anciens malades de la Covid-19 fait droit à la demande des requérants.
La haute juridiction administrative est donc amenée à répondre a la question suivante : quelle est l'étendue des mesures de suspension du juge des référés concernant une mesure de restriction de circulation des personnes vaccinées ?
[...] C'est elle qui place un plan et qui l'exécute et nous avons vu l'administration exécuter plusieurs décisions dans le cadre de la pandémie récente. Néanmoins, ces décisions peuvent aussi être démesurées dans la mesure où elles ne sont pas efficaces ou même elles sont plus restrictives qu'efficaces. C'est le cas où cette administration concernée n'évalue pas tous les points de vue du cas présenté devant elle, vu qu'elle manque en moyen. Cela ne revient tout de même pas au juge de prendre en compte ce cas. [...]
[...] Néanmoins, les juridictions ont profité de cette justification afin de rendre des décisions de plus en plus restrictives. Ainsi, dans le cadre de cet arrêt comme dans le cadre de toute situation, il faut un équilibre entre la liberté des individus et les mesures prises par les autorités. Sur ce, les requérants nient cet équilibre et considèrent que les mesures prises en ce qui concerne la circulation des personnes vaccinées ne sont pas homogènes à la liberté de ces dernières, vu que le fait qu'elles sont immunisées est négligé et elles sont traitées comme des personnes non vaccinées. [...]
[...] La haute juridiction administrative est donc ramenée à répondre à la question suivante : Quelle est l'étendue des mesures de suspension du juge des référés concernant une mesure de restriction de circulation des personnes vaccinées ? Le Conseil d'État répond strictement à cette question tout en appréciant de manière restrictive les conditions de suspension, ce qui restreint l'étendue de la question en cette matière. Il restreint de ce biais les libertés des individus. Il serait donc intéressant de voir dans un premier temps qu'il existe des conditions de suspension pour ensuite voir dans un second temps ce qui empêche de procéder à la suspension d'une décision administrative (II). [...]
[...] Dans le premier considérant de l'arrêt à commenter, le juge des référés reprend l'article 521-2 du Code de justice administrative et donc "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. ( . Il existe plusieurs conditions se rattachant à la suspension d'une décision administrative. D'emblée, il faut avoir préalablement demandé l'annulation au fond de la décision, ensuite, la légalité de la mesure doit être douteuse c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un "moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". Enfin, il faut caractériser le caractère d'urgence. Il convient donc de se demander que veut dire » situation « d'urgence ? [...]
[...] Enfin, comme l'a présenté l'ordonnance du 1er avril 2021, la vaccination "n'élimine pas complètement la possibilité que les personnes vaccinées demeurent porteuses du virus". C'est dans cette lignée que le juge fonde son argument. En somme, le juge des référés se retourne donc vers la tendance restrictive et s'appuie sur tout argument concernant la santé collective qui est un argument pertinent vu que c'est de l'intérêt général que se soucie ce dernier. Il va donc rejeter la requête tout en évitant un dérapage au niveau des mesures de sécurité sanitaire. [...]
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