Société Jean-Claude Decaux, contrat de mobilier urbain, arrêt Decaux, article R. 611-7 du Code de Justice Administrative, domaine public, concession domaniale, délégation de service public, transfert de la responsabilité, qualification des contrats, CG3P Code général de la propriété des personnes publiques, collectivité publique des ouvrages, marché public, article 5 du code des marchés publics, réforme de 2001, CJUE Cour de Justice de l'Union Européenne, régime juridique, arrêt Jean Bouin, arrêt Telaustria, ordonnance du 19 avril 2017, arrêt Ville de Paris
En l'espèce, la commune de Villetaneuse avait conclu avec la société Jean-Claude Decaux une convention portant sur la fourniture, l'installation et l'entretien sur le domaine public de la commune des éléments de mobilier urbain. Les parties au contrat avaient autorisé la prolongation par voie d'avenants des contrats de la société et avaient fixé la durée du contrat à 37 ans. Le 22 octobre 1998, le conseil municipal de Villetaneuse avait autorisé le maire à signer le nouvel avenant.
[...] La société Jean-Claude Decaux n'ayant pas obtenu gain de cause au fond forme alors un pourvoi en cassation devant le CE. Elle estime que la reconnaissance du caractère onéreux constituée par l'autorisation et l'exonération des redevances entrait en contradiction avec le principe de la liberté de l'industrie et du commerce qui interdisait à la commune la valorisation par celle-ci de son domaine public. Elle estime également que pour conclure à la qualification de contrat de marchés publics, la fourniture de prestations de service devait constituer un élément principal. [...]
[...] Le CE confirme par un arrêt d'assemblée du 4 novembre 2005, l'arrêt de la CAA de Paris et rejette le pourvoi. En effet, le CE reprend le raisonnement de la CAA et rejette la qualification du contrat de mobiliers urbains ainsi conclu en simple concession domaniale. Celui-ci relève notamment l'absence de précarité de la convention qui est « un des éléments du régime juridique des conventions juridiques des conventions d'occupation du DP ». Il rejette également la qualification de délégation de service public « faute notamment de prise en charge effective d'un SP par la société contractante », pour retenir celle de contrat de marché public. [...]
[...] Par cet arrêt, le CE considère que, même si cela n'allait pas de soi, la logique des contrats litigieux n'était pas incompatible avec le code. Cette solution ne va pas sans rappeler la qualification par le CE, dans une affaire proche de la nôtre, de la concession d'endigage en contrat de marché public (bien que le problème de la qualification du contrat ait été en quelque sorte accessoire . Qualifié de contrat de marché public, le contrat de mobilier urbain ainsi conclu se trouve soumis aux règles de publicité et de mise en concurrence préalables. [...]
[...] Une telle qualification n'allait pas de soi. Un marché public se définit comme le précisent les deux premiers articles du code des marchés publics, par un objet et par un mode de rémunération du cocontractant de la personne publique. Son objet et la commande, par une des personnes soumises au code, de travaux, de fournitures ou de prestations de service dont elle a besoin à un opérateur économique public ou privé. La rémunération du cocontractant est à la charge de la collectivité publique et consiste en un prix. [...]
[...] La préposition « outre » explicite une certaine hiérarchisation des objets du contrat conclu. Contrairement aux allégations de la société requérante, le CE se montre indifférent sur la question de savoir si la prestation de fourniture et de service constituait un objet principal ou accessoire du contrat. Selon lui, « la cour n'avait pas à rechercher si la fourniture de prestations de service constituait un élément accessoire ou principal de l'objet de ce contrat ». S'agissant du prix, le code des marchés publics prévoit en son article 12, que « les pièces constitutives du marché comportent obligatoirement : ( . [...]
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