Très tôt, le problème concernant les dommages causés aux fonctionnaires à l'occasion du fonctionnement des services publics s'est trouvé résolu par la protection législative, la question s'est alors posée pour les agents engagés par l'Administration afin de remplacer ses fonctionnaires. C'est pour ces personnes que le juge avait adopté une position remarquable en dégageant dans l'arrêt Cames, le 21 juin 1895, des principes qui donnèrent naissance à la législation sur les accidents du travail.
Cette intervention du législateur s'étant généralisée, la jurisprudence Cames sembla perdre tout intérêt mais il n'en fut pas ainsi. La situation des collaborateurs occasionnels ou bénévoles restant en dehors des dispositions de la loi, la jurisprudence Cames semble continuer de s'appliquer aux personnes qui, sans toujours avoir été requises, ont été sollicitées de prêter leur aide à un service public, ou se sont spontanément offertes de le faire et qui ont subi un préjudice durant cette activité.
Le Conseil d'Etat a du ainsi se prononcer le 31mars 1999 sur le cas d'un membre d'une association d'aide aux handicapés qui se rendait bénévolement chaque semaine à l'hospice pour aider une pensionnaire à prendre ses repas. Ce collaborateur fit une chute en glissant sur le sol encore humide après un récent nettoyage et se brisa le col du fémur alors qu'il allait chercher ce repas. La victime demande réparation de son préjudice aux Hospices de Lyon. La Cour administrative d'Appel accueille sa demande en relevant que l'hospice avait accepté cette collaboration bénévole et que la victime n'avait commis aucune faute de nature à exonérer l'hospice de sa responsabilité car il aurait fallu pour cela une faute "grave et caractérisée". Elle rejette les conclusions des Hospices civils de Lyon tendant à ce que leur responsabilité soit exonérée par la faute de la victime et les condamne donc à indemniser la victime ainsi qu'à rembourser la Caisse primaire d'assurance maladie. Les hospices civils de Lyon forment un pourvoi tendant à l'annulation de ce jugement.
Il s'agissait de savoir si la responsabilité de l'établissement public est susceptible d'être engagée de plein droit pour le fait d'un collaborateur occasionnel et si une faute de celui-ci est de nature à exonérer partiellement ou totalement l'établissement public de sa responsabilité.
[...] Le CE a engagé la responsabilité de la commune car le dommage a été subi par les intéressés alors qu'ils assuraient l'exécution du service public dans l'intérêt de la collectivité locale et conformément à la mission qui leur avait été confiée par le maire. On s'aperçoit donc que la décision du Conseil d'Etat dans l'arrêt "Hospices civils de Lyon" avait été annoncée par la jurisprudence antérieure en ce qui concerne la possibilité d'engager la responsabilité de l'Etat non seulement sans faute mais encore pour le fait d'un collaborateur occasionnel. B Les conditions de la responsabilité sans faute de l'administration La mise en jeu de la responsabilité administrative sans faute est traditionnellement subordonnée à 3 conditions. [...]
[...] Il énonce ensuite qu'il ressort des constatations que la victime n'a commis aucune faute de nature à atténuer la responsabilité des Hospices civils de Lyon. Ainsi, le Conseil d'Etat semble admettre une responsabilité sans faute de l'Administration pour le fait de ses préposés occasionnels ce qui mène à établir un régime de responsabilité particulièrement favorable à ces derniers (II). I De l'admission d'une responsabilité sans faute de l'Administration pour le fait de ses collaborateurs occasionnels Si l'on a admis avec l'arrêt Blanco que la responsabilité de l'Etat pouvait être engagée à l'égard des personnes dont elle est responsable, ce n'est que plus tardivement que la possibilité d'une responsabilité sans faute est apparue. [...]
[...] Suite à la législation sur les accidents du travail cette jurisprudence a perdu son intérêt pour les collaborateurs permanents mais a conservé son importance pour les collaborateurs occasionnels. Le principe s'appliquant à ces collaborateurs est alors le suivant : lorsque le collaborateur subit un dommage du fait du concours qu'il a apporté au service public, la responsabilité de la personne publique, bénéficiaire de ce concours, est engagée à son égard sur le fondement du risque encouru par lui du fait de sa collaboration, c'est-à-dire même en l'absence de faute. [...]
[...] Il faut que: l'activité dommageable à laquelle la victime a participé ait le caractère d'un service public. Il s'agissait en l'espèce d'un établissement public de santé donc le critère de service public était rempli. la victime ne soit pas un usager du service public. La victime était en l'occurrence une bénévole qui ne faisait pas usage du service public mais au contraire y participait de façon reconnue par l'établissement public lui-même. la collaboration ait été effective. [...]
[...] La situation des collaborateurs occasionnels ou bénévoles restant en dehors des dispositions de la loi, la jurisprudence Cames semble continuer de s'appliquer aux personnes qui, sans toujours avoir été requises, ont été sollicitées de prêter leur aide à un service public, ou se sont spontanément offertes de le faire et qui ont subi un préjudice durant cette activité. Le Conseil d'Etat a dû ainsi se prononcer le 31mars 1999 sur le cas d'un membre d'une association d'aide aux handicapés qui se rendait bénévolement chaque semaine à l'hospice pour aider une pensionnaire à prendre ses repas. [...]
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