31 juillet 2009, Société Jonathan Loisirs, domaine public, utilisation privative, décision unilatérale de résiliation, fonds de commerce, motif d'intérêt général, jurisprudence Distillerie de Magnac Laval, CG3P Code général de la propriété des personnes publiques, résiliation unilatérale, transfert de gestion du site occupé, autorité publique, Pierre Caille, arrêt Commune de Limoges, loi du 18 juin 2014, arrêt Société des remontées mécaniques Les Houches Saint-Gervais, domaine public naturel, Cour administrative de Marseille
En l'espèce, la société Jonathan Loisirs avait conclu un contrat avec la communauté du Haut-Buëch l'autorisant à exercer des activités commerciales sur son domaine public aéroportuaire. Le contrat, prévu pour une durée de 15 ans, avait été résilié unilatéralement par la collectivité territoriale contractante neuf ans avant le terme initialement prévu par le contrat.
La société Jonathan Loisirs demande en première instance l'annulation de la décision unilatérale de résiliation, mais également la réparation des préjudices subis, résultant notamment de la perte du fonds de commerce et de la résiliation de la convention d'occupation avant terme. Par un jugement du 13 octobre 2005, le tribunal administratif de Marseille rejette la demande. La société interjette alors l'appel devant la Cour administrative de Marseille.
[...] Cette intervention législative de 2014 était nécessaire d'autant qu'elle est conforme à la jurisprudence européenne en la matière qui admettait la possibilité pour une personne privée de constituer un fonds de commerce sur le domaine public (citer des exemples : CEDH mars 1999, Iatridis Grèce). Le CE par la suite, limité l'effet dans le temps de l'article L. 2124-32-1, CG3P afin d'éviter l'effet d'aubaine pour les commerçants déjà installés sur le DP et payant des redevances modiques au motif de l'ancienne impossibilité de constituer des fonds de commerce (CE novembre 2014, Société des remontées mécaniques Les Houches Saint-Gervais). Si une semblable affaire venait à se poser aujourd'hui, il est certain que le juge vérifiera l'existence d'une clientèle propre pour trancher le litige. [...]
[...] La solution de l'arrêt ne devrait concerner que les seuls contrats d'occupation « traditionnels ». Aujourd'hui, il n'est pas sûr que le CE aurait statué en ce sens aux vues notamment de la possibilité admise de constituer un fonds de commerce sur le domaine public. Un principe ébranlé Sous l'influence de la politique dite de valorisation des biens publics et du lobbying des commerçants petits et grands, la loi du 18 juin 2014 relative a bouleversé l'état du droit : dorénavant, et pour reprendre les termes de l'article L. [...]
[...] Conseil d'État juillet 2009, Société Jonathan Loisirs - L'utilisation privative du domaine public En l'espèce, la société Jonathan Loisirs avait conclu un contrat avec la communauté du Haut-Buëch l'autorisant à exercer des activités commerciales sur son DP aéroportuaire. Le contrat, prévu pour une durée de 15 ans, avait été résilié unilatéralement par la collectivité territoriale contractante neuf ans avant le terme initialement prévu par le contrat. La société Jonathan Loisirs demande en première instance l'annulation de la décision unilatérale de résiliation, mais également, la réparation des préjudices subis, résultant notamment de la perte du fonds de commerce et de la résiliation de la convention d'occupation avant terme. [...]
[...] En l'espèce, en concluant une convention d'occupation du DP aéroportuaire, la société Jonathan Loisirs avait conscience de la précarité de son titre d'occupation et par conséquent, de la résiliation à tout moment de son contrat. Cette résiliation unilatérale anticipée peut intervenir pour tout motif d'intérêt général : conservation du domaine, amélioration de la sécurité, intérêt de la circulation, intérêt financier. Ce motif d'intérêt général, qui légitime les pouvoirs exorbitants de la personne publique, est interprété très largement par le juge administratif (citer quelques exemples). [...]
[...] Caille invoquait par exemple « l'intérêt économique et l'absence d'obstacles juridiques déterminant à la reconnaissance des fonds de commerce sur le domaine public »). Cet arrêt fut alors l'occasion pour le CE de mettre un terme aux débats jurisprudentiels et doctrinaux s'agissant de la possible constitution d'un fonds de commerce sur le domaine public. L'impossibilité de constituer un fonds de commerce trouve son fondement dans le principe d'incessibilité du DP. D'ailleurs, le CE, pour exclure la possibilité de constituer un fonds de commerce sur le domaine public, invoque le « caractère personnel et non cessible » de l'occupation du domaine public. [...]
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