L' administration a le pouvoir de prendre des actes administratifs règlementaires ou individuels en
vue de l'exercice des services publics, mais ce n'est pas tout, elle peut également confier la gestion
d'un service public à un particulier ou à une entreprise privée par le moyen d'un contrat. Tout le
problème réside alors dans la détermination de la nature de ce contrat, délégation de service public
ou marché public, pour déterminer le régime juridique applicable. C'est à cette situation qu'est
confronté le juge administratif dans l'arrêt du Conseil d'Etat du 30 juin 1999, Syndicat mixte du
traitement des ordures ménagères centre-ouest seine-et-marnais.
Le syndicat décide par une décision de novembre 1997 d'attribuer sous forme de régie intéressée
une délégation de service public pour l'exploitation des éléments d'une filière de traitement des
déchets ménagers. Un avis d'appel à la concurrence est publié en décembre 1997. Huit entreprises
se portent candidates, dont la SOCCRAM et la CIDEME constituées en groupement solidaire. En
février 1998 , le président de la commission d'examen des candidatures les informe qu'elles n'ont
pas été retenues « après analyse faite en référence aux critères énoncés dans la publicité et compte
tenu de sa décision de retenir quatre postulants ». Le groupement après avoir vainement demandé au
syndicat de reconsidérer sa décision et de suspendre la procédure du contrat, a saisi le président du
Tribunal administratif de Melun dans le cadre de la procédure de référé précontractuel. Par une
ordonnance de juillet 1998, le président du TA a annulé la procédure de passation du contrat, au
motif qu'en l'absence de mention dans l'avis d'appel d'offres du nombre limités à quatre de candidats
retenus, le syndicat avait méconnu son obligation de publicité. Le syndicat mixte du traitement des
ordures ménagères centre-ouest seine-et-marnais demande donc au CE l'annulation de cette
ordonnace. Le CE estime toutefois l'ordonnace du président du TA fondée, et rejette donc la réquête
du syndicat.
Le problème se posant au juge est de savoir dans quelle mesure un contrat de régie intéressé peut
être considéré comme une délégation de service public, et quel est son régime juridique applicable.
Le problème concernant le délai de la réclamation préalable, soulevé par le requérant ne sera pas
traité car ne touchant que la recevabilité du recours.
Le CE considère que le contrat envisagé doit être analysé non comme un marché mais comme une
délégation de service public et qu'il n'appartient pas à l'autorité délégante de retenir un nombre de
candidats admis à présenter leur offre, inférieur au nombre de candidats satisfaisant aux critéres de
selection. L'intérêt du sujet est donc de voir de quelle manière le juge administratif appréhende la
notion de délégation de service public.
Ainsi, le juge administratif doit nécessairement qualifié le contrat envisagé (I), ce qui va le conduire
à rationaliser de la procédure de la délégation de service public (II).
[...] Il semble donc que le juge administratif est fait le choix de privilégier la qualité. Ainsi, le mécanisme de la régie intéressée comme délégation semble le mécanisme le plus adapté à la gestion de certains domaines comme les déchets, plus que les marchés publics. Une fois cette qualification de délégation de service public de la régie intéressée assurée, le juge va devoir appliquer le régime juridique qui lui correspond. De ce fait, le juge administratif va faire une interprétation plus rationalisée de la procédure de délégation de service public. [...]
[...] La nécessaire qualification du contrat par le juge administratif Le juge administratif doit qualifier le contrat, prévu par les parties comme une régie intéressée. Le juge va donc examiner le contrat pour déterminer s'il correspond bien à une délégation de service public ce qui va le conduire à adopter une conception plus large de celle-ci L'utilisation du critère de la rémunération Le juge administratif fait le choix d'appliquer le critère traditionnel de la rémunération et considère donc insuffisant le critère de l'objet du contrat Le critère traditionnel de la rémunération Dans l'arrêt Syndicat mixte du traitement des ordures ménagères centre-ouest seine-et-marnais, le juge administratif applique le critère traditionnel de distinction entre un contrat de marché public et une délégation de service public. [...]
[...] Une prise en compte accrue des exigences de transparence et d'égalité Les exigences énoncées par la loi Sapin de 1993 se voient donc renforcer par le juge administratif qui respecte les règles d'égalité de traitement des candidats et les règles de transparence Le respect des règles d'égalité de traitement des candidats Le CE en considérant dans son arrêt du 30 juin 1999, que les collectivités lorsqu'elles veulent limiter le nombre des candidats pouvant présenter une offre, doivent le préciser préalablement à l'examen des conditions légales des candidatures dans l'appel d'offre, donne une plus large place au respect des règles d'égalité de traitement des candidats. En effet, l'égalité est un principe constitutionnellement protégé ( DDHC de 1789, Constitution de 1958 dont l'égalité de traitement est une branche. [...]
[...] C'est à cette situation qu'est confronté le juge administratif dans l'arrêt du Conseil d'Etat du 30 juin 1999, Syndicat mixte du traitement des ordures ménagères centre-ouest seine-et-marnais. Le syndicat décide par une décision de novembre 1997 d'attribuer sous forme de régie intéressée une délégation de service public pour l'exploitation des éléments d'une filière de traitement des déchets ménagers. Un avis d'appel à la concurrence est publié en décembre 1997. Huit entreprises se portent candidates, dont la SOCCRAM et la CIDEME constituées en groupement solidaire. [...]
[...] Le juge administratif va devoir lui-même définir le type de contrat qui entre dans chaque catégorie, marché public ou délégation de service public. Ainsi, le juge est fondé sur le critère de la rémunération en le précisant progressivement. En effet, les contrats de gérance qui prévoient que la rémunération est assuré par un forfait sont des marchés, comme dans l'arrêt du CE du 7 avril 1999, commune de Guilherand-Granges. Il apparaitrait donc inopportuns pour le CE de changer une jurisprudence qu'il suit depuis l'arrêt ville de Colombes. [...]
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