Droit, Conseil d'État, tribunal administratif, tribunal administratif de Pau, condamnation de l'État, préjudice, bonification d'ancienneté, 1er janvier 2017, CRPA Code des Relations entre le Public et l'Administration, finances publiques des Hautes-Pyrénées, DDFIP Direction Départementale des Finances Publiques, 13 juillet 2016, décision Czabaj, règles de procédure civile, droit au recours, décret JADE Justice Administrative de Demain, article 10 du décret JADE, avis du 30 janvier 2019
En l'espèce, Monsieur Fernandez a saisi le Tribunal administratif de Pau pour obtenir la condamnation de l'État à réparer les préjudices subis du fait de l'absence de prise en compte de certains de ses services pour le calcul de bonifications d'ancienneté, ainsi que l'annulation partielle d'une décision du directeur départemental des finances publiques des Hautes-Pyrénées. Le Tribunal administratif de Pau a décidé de transmettre l'affaire au Conseil d'État en raison d'une difficulté sérieuse liée à l'application dans le temps des dispositions du décret JADE de novembre 2016 modifiant les délais de recours applicables aux décisions implicites de rejet en matière de plein contentieux.
[...] 421-1 du CJA dont bénéficiaient les matières de plein contentieux » (considérant 8). Ainsi, le délai de recours de 2 mois court non pas à partir de la date où est née la décision implicite de rejet - sinon cela confèrerait à la loi nouvelle une portée rétroactive - mais à partir de l'entrée en vigueur du décret, soit le 1er janvier 2017. Les délais contentieux sont en principe des délais francs de 2 mois. Ce qui signifie qu'ils n'incluent pas le jour du déclenchement et restent ouverts le lendemain de l'expiration, et même plus si ce jour est férié ou chômé. [...]
[...] Le litige étant non détachable des relations entre l'administration et l'agent intéressé, la CAA avait jugé en conséquence que « l'administration n'était pas tenue de délivrer à l'intéressé l'accusé de réception de cette demande ( . ) ». La CAA avait écarté aussi dans cet arrêt le moyen tiré de l'inconventionalité de cette exclusion. Par son avis, le CE articule l'article L. 112-6 du CRPA avec les décisions implicites de rejet qui sont nées antérieurement au 1er janvier 2017 sans préciser l'articulation s'agissant des décisions qui sont postérieurement à cette date. Cependant, on peut penser que cette articulation concerne tant les premières que les secondes. [...]
[...] Tel n'est pas le cas de la nouvelle règle en l'espèce. Le CE semble juger en effet, que la substance du droit au recours est touchée en ce que le décret JADE amoindrit la force du principe général du droit selon lequel « en matière de délais de procédure, il ne peut être rétroactivement porté atteinte aux droits acquis par les parties sous l'empire des textes en vigueur à la date à laquelle le délai a commencé à courir » (considérant 5). [...]
[...] Celles qui sont nées à compter du 1er janvier 2017, date d'entrée en vigueur du décret JADE, et celles qui sont nées avant cette date. La règle nouvelle s'applique à toutes les décisions implicites qui sont nées après le 1er janvier 2017. Un délai de recours de 2 mois s'applique alors à toute décision tacite de rejet d'une demande indemnitaire, à compter de la date à laquelle est née cette décision implicite. Cependant, la règle est toute autre s'agissant des décisions implicites qui sont nées avant le 1er janvier 2017. [...]
[...] Cette exception au principe d'application immédiate aux instances en cours des règles de procédure témoigne du souci du CE de prendre en considération le principe de sécurité juridique, mais également de sa prudence quant à l'application dans le temps de ses jurisprudences. À ce propos, la jurisprudence AC (CE mai 2004) qui admet que le juge administratif puisse déroger « à titre exceptionnel » au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses, a été appliquée aux effets dans le temps d'une nouvelle jurisprudence dans sa décision d'assemblée, Société Tropic Travaux Signalisation (16 juillet 2007). [...]
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