On connaît l'influence de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur le droit interne. Elle semble légitime si l'on considère qu'elle contient des dispositions relevant des droits et libertés fondamentales de l'homme. Il paraît alors également souhaitable qu'elle s'impose à toute forme d'autorité émettant des sanctions à l'encontre d'un individu. S'il est acquis qu'elle a une force obligatoire s'imposant aux juridictions de l'ordre interne considérant qu'elle peut être saisie par les individus, la question est posée pour les autorités administratives statuant en matière disciplinaire. Dans l'arrêt présent, il s'agit plus précisément d'un article de la CEDH érigé en véritable principe de droit à la défense imposé par le conseil constitutionnel aux autorités administratives indépendantes disposant d'un pouvoir de sanction. Il s'agit d'une part de l'article 6-1 de la CEDH qui énonce le droit pour toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant établi par la loi qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. D'autre part, il est question d'une autorité administrative indépendante, donc soustraite à la hiérarchie de l'Administration, n'ayant pas la personnalité morale ( sauf exceptions), dotée d'un pourvoir de décision voire parfois de sanction comme c'est le cas en l'espèce. Les autorités administratives indépendantes ont dans ce cas des décisions à prendre similaires à celle de certaines juridictions d'où le rapprochement des régimes juridiques
[...] Extension de la portée de l'article aux autorités administratives Qu'il soit admis que la portée de l'article 6-1 s'étende aux juridictions de l'ordre administrative est une chose, mais l'imposer aux autorités administratives indépendantes en est une autre. Il faut d'abord souligner le principe fondamental de séparation de l'Administration et de son juge. En effet, le fait que l'on puisse établir que le litige dans lequel est en cause M. Didier possède un caractère privé n'implique pas le fait que la section disciplinaire du Conseil des marchés financiers soit soumise aux exigences de l'article 6-1 de la CEDH. Néanmoins, on l'a vu précédemment, la CEDH semble considérer que c'est le cas. [...]
[...] En, somme le Conseil d'Etat finit par juger sur le fond du respect du principe d'impartialité par une autorité administrative indépendante. C'est l'interprétation extensive de l'article 6-1 par la CEDH qui a finalement prévalu. Cette décision paraît s'inscrire dans un courant favorable à l'élargissement de la notion de juridiction administrative. [...]
[...] Commentaire d'arrêt : CE 3 décembre 2003- Arrêt Didier On connaît l'influence de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur le droit interne. Elle semble légitime si l'on considère qu'elle contient des dispositions relevant des droits et libertés fondamentales de l'homme. Il paraît alors également souhaitable qu'elle s'impose à toute forme d'autorité émettant des sanctions à l'encontre d'un individu. S'il est acquis qu'elle a une force obligatoire s'imposant aux juridictions de l'ordre interne considérant qu'elle peut être saisie par les individus, la question est posée pour les autorités administratives statuant en matière disciplinaire. [...]
[...] Faits : monsieur Didier travaillait dans une société de bourse. Il a fait l'objet de sanctions disciplinaires infligées par la section disciplinaire de le Conseil des marchés financiers, ordre professionnel et autorité administrative indépendante, avec l'intervention d'un rapporteur désigné par le président du conseil et appartenant à la formation saisie statuant en matière disciplinaire. Le rapporteur détient donc d'une part une fonction disciplinaire et d'autre part une fonction d'enquête en ce qu'il est chargé de procéder aux investigations utiles et en ce qu'il peut recueillir des témoignages. [...]
[...] Est mis en avant le critère procédural plus que les critères essentiel et formel. La conséquence tirée de la fonction juridictionnelle de l'autorité administrative en question est le respect par celle-ci du principe d'impartialité, puisqu'un requérant est fondé à invoquer sa violation. A. respect du principe d'impartialité par les autorités administratives indépendantes Le requérant invoque la violation du principe d'impartialité au regard du rôle du rapporteur dans la procédure disciplinaire. La question est en effet posée de savoir si la dualité des fonctions d'investigateur, et de membre statuant sur le sort du requérant, n'entrave pas le principe d'impartialité. [...]
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