« Ouvrage public mal planté ne se détruit pas ». Ce célèbre adage autrefois incontesté est aujourd'hui de plus en plus remis en cause.
Un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes d'août 1996 avait approuvé le projet de détail du tracé d'une petite ligne électrique destinée à desservir une seule habitation. Mais en décembre de la même année, alors que la construction était achevée, le tribunal administratif de Nice, saisi par les riverains, a annulé pour défaut d'utilité publique l'acte en question. L'appel devant la Cour administrative d'appel de Marseille a été rejeté pour motifs de procédure. La requérante a ensuite demandé à la même Cour l'exécution du jugement de 1996. La CAA de Marseille, par un arrêt du 5 mars 2002, a ordonné à la commune de Clans d'assurer la dépose de la ligne électrique litigieuse et de remettre les lieux en état dans un délai de trois mois ? La cour a assorti cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt. Le syndicat départemental de l'électricité et du gaz des Alpes-Maritimes ainsi que la commune de Clans ont alors saisi le Conseil d'Etat en tant que juge de cassation. Entre temps, la ligne électrique avait finalement été déposée. Le Conseil d'Etat a considéré que cette circonstance ne rendait pas le litige sans objets dans la mesure où il portait, d'une façon générale, sur l'exécution de l'arrêté préfectoral d'approbation du tracé de l'ensemble de l'ouvrage. La Haute juridiction a rejeté la requête du syndicat et de la commune, estimant que la CAA n'avait ni commis d'erreur de droit ni méconnu ses pouvoirs en ordonnant sous astreinte la démolition de la ligne électrique. Elle a en effet déclaré que la démolition de l'ouvrage public était possible dans la mesure où aucune régularisation de l'implantation de l'ouvrage n'était envisageable et où une telle démolition ne constitue pas une atteinte excessive à l'intérêt général.
Cet arrêt constitue-t-il un véritable abandon du principe d'intangibilité des ouvrages publics ou n'en est-ce qu'une atténuation qui s'inscrit dans le prolongement de la jurisprudence antérieurs ?
On verra que si la démolition d'un ouvrage public est désormais possible (I) elle est subordonnée à plusieurs conditions dont le juge doit examiner la réunion (II).
[...] Si tel est le cas, la démolition n'est pas possible. La démolition de l'ouvrage public est donc moins souvent acceptée, au regard de cette condition, que lorsqu'il était fait application de l'ancienne jurisprudence. De plus, le juge accepte par là une régularisation a posteriori de l'implantation de l'ouvrage public, ce qui est favorable à l'Administration. L'absence d'atteinte excessive à l'intérêt général : seconde condition Si aucune régularisation n'est envisageable, le juge doit alors mette en balance les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence et notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage et les inconvénients qui résulteraient de la démolition pour l'intérêt général. [...]
[...] L'intérêt général s'opposerait donc ainsi à la démolition et on peut considérer d'une certaine façon que le Conseil d'Etat fait primer cet intérêt sur la protection de la propriété. Cependant, la démolition de l'ouvrage public reste largement envisageable puisque seul une atteinte excessive à l'intérêt général pourrait s'y opposer, en cas d'impossibilité de régularisation. En l'espèce, le juge a considéré que la démolition de la ligne électrique ne causait pas une atteinte excessive à l'intérêt public puisque l'ouvrage n'était justement pas considéré comme étant d'utilité publique. Ceci peut d'ailleurs sembler critiquable puisque, selon P. [...]
[...] CE janvier 2003, Syndicat départemental de l'électricité et du gaz des Alpes-Maritimes et Commune de Clans Ouvrage public mal planté ne se détruit pas Ce célèbre adage autrefois incontesté est aujourd'hui de plus en plus remis en cause. Un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes d'août 1996 avait approuvé le projet de détail du tracé d'une petite ligne électrique destinée à desservir une seule habitation. Mais en décembre de la même année, alors que la construction était achevée, le tribunal administratif de Nice, saisi par les riverains, a annulé pour défaut d'utilité publique l'acte en question. [...]
[...] Le syndicat départemental de l'électricité et du gaz des Alpes-Maritimes ainsi que la commune de Clans ont alors saisi le Conseil d'Etat en tant que juge de cassation. Entre temps, la ligne électrique avait finalement été déposée. Le Conseil d'Etat a considéré que cette circonstance ne rendait pas le litige sans objets dans la mesure où il portait, d'une façon générale, sur l'exécution de l'arrêté préfectoral d'approbation du tracé de l'ensemble de l'ouvrage. La Haute juridiction a rejeté la requête du syndicat et de la commune, estimant que la CAA n'avait ni commis d'erreur de droit ni méconnu ses pouvoirs en ordonnant sous astreinte la démolition de la ligne électrique. [...]
[...] Le CE, dans le prolongement de l'arrêt de 1994, Baudon de Mony refuse de recourir à cette atteinte systématique au droit de propriété. Il admet ainsi l'éventuelle démolition de l'ouvrage public qui a été implanté de façon irrégulière. La CAA de Marseille avait déjà confirmé le retrait d'une autre ligne électrique mal plantée dans un arrêt du 21 novembre 2002 Commune de Preille et Syndicat départemental d'électricité et du gaz des Alpes- Maritimes Les pouvoir renforcés du juge administratif Le juge administratif confirme sa compétence, déjà affirmée dans l'arrêt Denard et Martin de 1991, pour examiner le principe d'intangibilité de l'ouvrage public. [...]
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