Droit, droit administratif, Conseil d'État, 28 septembre 2021, fonds de garantie des dépôts et de résolution, mission de service public, trésorerie, ordonnance du 2 décembre 2020, recours en annulation, CJA Code de Justice Administrative, organisme privé, projet d'ordonnance, incompétence négative, CEDH Convention Européenne des Droits de l'Homme, Protocole additionnel à la CEDH, CMF Code monétaire et financier, critère jurisprudentiel, loi du 2 juin 1891, arrêt Narcy, arrêt APREI, arrêt Nicolo, contrôle de conventionnalité, centralisation des disponibilité du Trésor, intérêt général, juge administratif, puissance publique, crise sanitaire
En l'espèce, un organisme privé voit ses disponibilités être centralisées sur le compte unique du Trésor et cela notamment en vertu de l'application de l'article 1er de l'ordonnance n°2020-1496 du 2 décembre 2020 relative à la centralisation des disponibilités de certains organismes au Trésor.
À cet égard, cet organisme privé porte un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif du Conseil d'État tendant à l'annulation de cette ordonnance du 2 décembre 2020. À cette demande en annulation, l'organisme ajoute la volonté de mettre à la charge de l'État la somme de 5000 euros et cela au titre de l'article L.761-1 du code de la justice administrative.
En l'espèce, l'organisme privé, pour fonder sa demande en annulation, qui finalement sera analysée par le Conseil d'État comme tendant à l'annulation de l'article 1er de cette ordonnance uniquement, affirme dans un premier temps l'existence d'une méconnaissance des règles qui gouvernent l'examen des projets d'ordonnance. Deuxièmement, il soutient que la disposition attaquée serait entachée d'incompétence négative, et cela au motif qu'elle s'abstiendrait de définir le terme de « disponibilités ». Ces deux premiers moyens ne seront pas détaillés au sein de notre développement. L'organisme privé soutient également qu'il existerait une méconnaissance du champ de l'habilitation fondant l'ordonnance. Enfin, celui-ci termine par alléguer une violation du premier protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH).
[...] = le juge administratif justifie en quoi la centralisation des disponibilités du fonds sur le Trésor est nécessaire/utile = en l'espèce des conditions particulières, notamment liées à la crise sanitaire. =Le CE affirme finalement sur l'appui des conditions particulières susvisées que par la nature et les missions du Fonds, ainsi que par le fait que cette centralisation est dans un but d'intérêt général qui par ailleurs n'affecte pas la libre administration des disponibilités par le Fonds, alors l'ordonnance attaquée ne porte pas atteinte aux dispositions de la CESDH. [...]
[...] = En l'espèce le CE affirme qu'il y a toujours, même avec cette centralisation, un juste équilibre entre la protection de la propriété et les exigences de l'intérêt général. = À cet égard, le Fonds exerce une mission de service public, qui s'effectue dans un but d'intérêt général, et donc, toujours dans cette vision d'intérêt général, le fonds ne peut pas être fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée puisque ses disponibilités peuvent être centrées sur le Trésor. [...]
[...] Conseil d'État septembre 2021 - Fonds de garantie des dépôts et de résolution Par un arrêt du 28 septembre 2021, le Conseil d'État vient consacrer une analyse portant sur la question de l'existence ou non d'une mission de service public exercée par un organisme privé qui impliquerait sa soumission à une disposition relative à la centralisation de ses disponibilités au Trésor. En l'espèce, un organisme privé voit ses disponibilités être centralisées sur le compte unique du Trésor et cela notamment en vertu de l'application de l'article 1[er] de l'ordonnance n°2020-1496 du 2 décembre 2020 relative à la centralisation des disponibilités de certains organismes au Trésor. [...]
[...] Par un contrôle de conventionnalité, la reconnaissance d'une possible centralisation des disponibilités de l'organisme sur le Trésor En l'espèce, le juge pour procéder à l'examen du second moyen relatif à la violation alléguée du premier protocole additionnel à la CESDH va effectuer un contrôle de conventionnalité (dont il possède la compétence depuis l'arrêt du CE du 20 octobre 1989, Nicolo) Ce premier article du protocole additionnel affirme que « toute personne physique ou morale a le droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. [...]
[...] En l'espèce, l'organisme privé pour fonder sa demande en annulation, qui finalement sera analysé par le Conseil d'État comme tendant à l'annulation de l'article 1[er] de cette ordonnance uniquement, affirme dans un premier temps l'existence d'une méconnaissance des règles qui gouvernent l'examen des projets d'ordonnance. Deuxièmement, il soutient que la disposition attaquée serait entachée d'incompétence négative, et cela au motif qu'elle s'abstiendrait de définir le terme de « disponibilités ». Ces deux premiers moyens ne seront pas détaillés au sein de notre développement. L'organisme privé soutient également qu'il existerait une méconnaissance du champ de l'habilitation fondant l'ordonnance. [...]
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