Arrêt Lavanchy, recours pour excès de pouvoir, acte décisoire, entraînement aérien, missions aériennes, armée, ministère de l'Intérieur, ministère de la Défense, normes supérieures, norme constitutionnelle, traités, conventions internationales, lois et règlements, principes généraux du droit, acte décisoire à caractère individuel, article 6 du décret du 28 juillet 1975, article 13 de la loi du 28 novembre 1983, pouvoir discrétionnaire, article 10 du décret du 28 novembre 1983, défaut d'appréciation, secteur de l'armement, hiérarchie des actes administratifs, 28 septembre 2001
En l'espèce, dans une décision du 17 décembre 1997, le délégué général pour l'armement a mis fin à l'entrainement aérien et à l'attribution de missions aériennes de 41 pilotes des corps techniques de l'armée. Ils doivent cesser leur entrainement au 1er janvier 1998. L'un de ces pilotes, ingénieur des études et techniques d'armement et titulaire des brevets, demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de 1997, car elle le concerne.
Il enregistre sa requête directement au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le 27 mars 1998. Ainsi, il n'y a pas eu de décision rendue par une juridiction de première instance dans cette affaire.
[...] En droit administratif, la légalité des actes se définit comme la soumission de l'Administration au droit. Une norme établie par l'Administration, comme un décret ou un arrêté, doit toujours être conforme à celles qui lui sont supérieures. Les normes supérieures sont la norme constitutionnelle, les traités et conventions internationales, les lois et règlements, ou les principes généraux du droit. L'arrêt du 28 septembre 2001 est qualifié d'acte décisoire. En effet, on y retrouve la présence des mentions « sur la légalité externe de la décision attaquée » ainsi que « sur la légalité interne de la décision attaquée ». [...]
[...] Cependant, le Conseil d'État ne reconnaît pas d'irrégularité dans la composition de la commission, malgré l'absence de l'un des membres. Le dernier considérant à évoquer, dans cette partie, est celui reposant sur les articles 13 et 10 du décret du 28 novembre 1983. L'article 13 dispose que « Les membres d'un organisme consultatif ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en fait l'objet. La violation de cette règle entraîne la nullité de la décision subséquente lorsqu'il n'est pas établi que la participation du ou des membres intéressés est restée sans influence sur la délibération. ». [...]
[...] En effet, on observe une hiérarchie au sein de cette section, à laquelle doivent se subordonner les 41 pilotes désavantagés. Le second considérant affirme « qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose de motiver une telle décision ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté ». En effet, hormis la loi susvisée du 11 juillet 1979, aucune autre loi ne précise les motivations d'une telle décision. La décision attaquée s'y conformant, le requérant ne peut pas invoquer le défaut de motivation du délégué général pour l'armement. [...]
[...] Les recours pour excès de pouvoir sont possibles pour les circulaires impératives. Toutes les autres catégories sont exclues d'un recours pour excès de pouvoir. Le Conseil d'État va changer sa posture avec l'arrêt Fervesta de 2016 et élargir cette décision à tous les documents de quelque nature qu'il soit. Partant de la logique selon laquelle les actes faisant grief peuvent être examinés devant le juge administratif, le Conseil d'État ajoute les actes de droit souple pour examen en recours pour excès de pouvoir. [...]
[...] Le Conseil d'État refuse tous les moyens évoqués par le requérant pour se prévaloir d'un recours pour excès de pouvoir. Au sein même des actes administratifs, il existe une hiérarchie : les normes réglementaires ont une valeur supérieure à celle des actes individuels. De plus, pour un même type d'actes, celui qui émane de l'autorité administrative supérieure l'emporte. Or, dans ce cas, aucune illégalité de l'acte décisoire n'est adjugée. L'acte n'est donc pas jugé illégal. La décision singulière du Conseil d'État La jurisprudence ordinaire veut qu'un acte décisoire puisse automatiquement faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. [...]
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