L'intégrité matérielle et le respect de l'affectation sont assurés, par la police de la conservation, procédure répressive dont le contentieux relève soit du juge judiciaire : contravention de voirie routière, soit du juge administratif : contravention de grande voirie. Les sanctions ont pour objet la remise en état du domaine par la réparation des dégradations qu'il a subi, d'une part, et/ou l'expulsion des occupants sans titre d'autre part.
Ainsi, M. Sinigaglia exploitant d'une discothèque sur la commune de Saint-Cyprien-Plage, a fait l'objet d'une contravention de grande voirie dressée le 31 mai 1994, faisant référence à l'ordonnance de la marine d'août 1681 et mentionnant que l'intéressé occupait le domaine public maritime sans droit ni titre depuis le 31 décembre 1992. Par un jugement du 21 mars 1996, le tribunal administratif de Montpellier ordonne sous astreinte la démolition du bâtiment exploité. M. Sinigaglia fait appel de cette décision devant la Cour administrative d'appel de Marseille et obtient l'annulation du jugement dans un arrêt du 10 février 1998. Aussi, le ministre de l'Equipement, des Transports et du Logement se pourvoie en cassation et demande l'annulation de l'arrêt de la Cour administrative d'appel. Dans un arrêt du 27 mars 2000, le Conseil d'Etat rejeta cette demande au motif que ladite contravention n'était fondée sur aucun texte.
L'aspect répressif justifie que les contraventions de grande voirie ne puissent être établies que si elles sont expressément prévues par un texte spécial, le principe «nullum crimen, nulla poena sine lege », trouvant ici aussi application. Toutefois, très peu de textes prévoient une telle répression et par conséquent de nombreuses infractions ne peuvent être sanctionnées sous peine d'enfreindre ledit principe de légalité, comme nous pouvons le remarquer dans cet arrêt. De plus, la tache est d'autant plus ardue que la domanialité est une notion complexe et que son champ d'application est vaste.
Ainsi, nous tenterons de cerner ce qu'il faut entendre par domaine public et par domaine public maritime (1), puis, nous ne pourrons que blâmer l'incroyable carence législative du droit positif en ce domaine (2).
[...] De plus, l'autorité domaniale ne dispose pas d'un pouvoir discrétionnaire pour engager les poursuites. C'est un des aspects du particularisme du contentieux des contraventions de grande voirie, qui va à l'encontre du principe de l'opportunité des poursuites en droit pénal. C'est dans l'arrêt Association des amis des chemins de ronde (CE février 1979) que le Conseil d'Etat a posé l'obligation de poursuivre les auteurs des contraventions de grande voirie. Ainsi, le refus de déférer est susceptible d'un recours pour excès de pouvoir pouvant entraîner la responsabilité de l'administration. [...]
[...] En effet, c'est l'ordonnance sur la marine, promulguée en août 1681 à l'initiative de Colbert qui réglemente cette catégorie de domanialité publique. Son article premier prévoit que "sera réputé bord et rivage de la mer tout ce qu'elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes, et jusqu'où le grand flot de mars se peut étendre sur les grèves " Aussi, cette règle de délimitation avait été modernisée, actualisée, du moins quant à sa formulation, dans l'arrêt Kreitmann ( CE ; 12/10/73). [...]
[...] Aussi, cet aménagement doit être spécialement créé pour satisfaire le service public auquel il est affecté. Même si la jurisprudence se montre peu exigeante -voire quelque fois opportuniste- quant à l'importance matérielle des travaux, la plus haute juridiction administrative se montre totalement elliptique puisqu'elle ne parle que " aménagements réalisés par la commune " Si le Conseil d'Etat entend assez largement la notion de domanialité publique, c'est pour qu'un maximum de biens puisse bénéficier de son régime protecteur. Toutefois, cette protection, et plus particulièrement la protection pénale du domaine publique, se trouve totalement impuissante face à certaines atteintes du fait de l'absence de textes répressifs Une incroyable carence législative En matière de protection du domaine public, les tribunaux souffrent d'une importante carence législative. [...]
[...] Ainsi, le Conseil d'Etat ne peut que rejeter la requête et par-là confirmer l'annulation de ladite contravention. Ce n'est pas la première fois que les tribunaux se trouvent dans l'impasse. En effet, il y a quelques années, faute de textes, des profanations de cimetières mirent les juridictions dans l'embarras quant aux fondements des sanctions à prononcer. L'intervention du législateur semble plus que nécessaire. En effet, les réajustements ne sont intervenus jusqu'ici que de manière fragmentaire et un réaménagement général du régime des contraventions de grande voirie paraît s'imposer. [...]
[...] Aussi, le ministre de l'Equipement, des Transports et du Logement se pourvoie en cassation et demande l'annulation de l'arrêt de la Cour administrative d'appel. Dans un arrêt du 27 mars 2000, le Conseil d'Etat rejeta cette demande au motif que ladite contravention n'était fondée sur aucun texte. L'aspect répressif justifie que les contraventions de grande voirie ne puissent être établies que si elles sont expressément prévues par un texte spécial, le principe «nullum crimen, nulla poena sine lege trouvant ici aussi application. [...]
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