Largement, la police administrative a pour but essentiel de prévenir les troubles à l'ordre public. La police municipale qui fait partie de cette police administrative est l'émanation physique de la responsabilité qu'a le maire d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique; c'est une fonction administrative, que l'on appelle aussi « pouvoir de police du maire ». C'est dans ce cadre que s'inscrit l'arrêt Ville d'Aix-en-Provence c/ Société Gaumont rendu par le Conseil d'Etat (CE) le 26 juillet 1985 et même plus précisément, dans le cadre de la police du cinéma.
En l'espèce, le maire de la ville d'Aix-en-Provence, ville requérante devant le CE, a interdit dans sa commune par un arrêté du 13 novembre 1979 la projection du film « Le pull-over Rouge » (film relatant l'affaire aussi populaire que controversée : Rannucci, celle du dernier condamné à mort français qui n'a cessé de clamer son innocence suite à l'assassinat d'une fillette de 8 ans pour lequel il fut accusé (à tort pour beaucoup) et pour lequel il a du comparaître devant la Cour d'assises d'Aix-en-Provence). La Société Gaumont Distribution et autres ont alors demandé devant le tribunal administratif de Marseille l'annulation dudit arrêté. Le 18 mars 1982, le tribunal administratif de Marseille a accueilli cette demande, c'est pourquoi la requête devant le CE de la ville d'Aix-en-Provence pour laquelle son maire agit tend à la fois à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille et au rejet de la demande de la Société Gaumont.
Ces faits ne sont pas uniques et la jurisprudence à ce sujet est très étendue. Ainsi, « Le pull-over Rouge » (à Aix-en-Provence), « la main chaude » (à Nice), « la jument verte » (à Versailles) et « la dernière tentation du Christ » (à Arcachon) sont autant de films dont la projection a été interdite par un maire mais dont l'arrêté d'interdiction a été annulé.
La question qui se pose ici est celle de savoir quels sont les pouvoirs des maires à l'égard des films cinématographiques revêtus du visa ministériel d'exploitation.
Le cinéma fait donc l'objet d'une jurisprudence administrative importante et c'est la raison pour laquelle, on peut parler aujourd'hui d'une « police du cinéma » ( I ). Ainsi, la mise en œuvre de ce pouvoir de police au niveau local est soumise à certaines conditions dont la jurisprudence est la principale source ( II ).
[...] Les textes ne précisent pas les motifs dont le ministre et la commission doivent s'inspirer, ainsi leur appréciation est largement discrétionnaire. En outre, si le décret d'application prévoit que le visa d'exploitation vaut autorisation de représenter le film sur tout le territoire pour lequel ce visa est délivré l'intervention des autorités locales de police, une fois le visa ministériel accordé, n'est ni formellement prévue, ni expressément écartée. - En effet, l'exercice d'un pouvoir de police par l'autorité supérieure ne fait pas obstacle à l'intervention de l'autorité locale, et particulièrement du maire, lorsque des circonstances locales justifient qu'une mesure plus restrictive que celle qui vaut sur le plan national soit prise (conclusions M. [...]
[...] - Concernant la police du cinéma au niveau local, l'autorité compétente est donc le maire dans sa commune. Il a donc le pouvoir d'interdire la projection d'un film dans les salles de cinéma de sa commune. - En effet, les articles 19 à 21 du code de l'industrie cinématographique permettent que soit interdite la projection de films contraires aux bonnes mœurs ou de nature à avoir une influence pernicieuse sur la moralité publique ce qui ne retire pas aux maires l'exercice de leur pouvoir de police en ce qui concerne donc les représentations cinématographiques. [...]
[...] - Le Conseil d'Etat a même reconnu à un maire, la faculté de prescrire à un directeur de cinéma de faire assurer le service de surveillance de son établissement par les sapeurs-pompiers communaux pour éviter une interdiction de projection d'un film et ce un peu à l'instar de l'arrêt Benjamin où même s'il y avait certains risques, une solution permettait de concilier la protection des libertés publiques et la sécurité publique. Bibliographie Grands arrêts de la jurisprudence administrative, Dalloz. Droit administratif général, René Chapus. Cours de droit administratif, Montchrestien. Note : RFDA 1986, p 439, concl. B. [...]
[...] La liberté est la règle, la restriction de police est l'exception (principe posé par l'arrêt Benjamin - Ici, les juges opèrent un contrôle normal que cette projection [ ] ait été de nature à porter atteinte ce qui est bien le signe qu'ils se réservent le contrôle de cette mesure de police. - Tous les vices qui peuvent classiquement affecter la légalité d'un acte administratif sont alors susceptibles de conduire le juge administratif à annuler les décisions de police des maires relatives à des spectacles. Ceci résulte de l'arrêt Sieur Clément (CE juillet 1975). [...]
[...] Sect décembre 1959, Société Les films Lutetia et Syndicat français des producteurs et exportateurs de films) ne fait que confirmer une jurisprudence constante. - De plus, il est précisé dans ce considérant que les maires tiennent ce pouvoir de police de l'article L. 131-2 du code des communes dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques." Et c'est en vertu de cet article que le maire d'Aix-en-Provence a pris son arrêté du 13 novembre 1979. [...]
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