Arrêt CE du 25 juillet 2008, personne morale de droit privé, mission de service public, intérêt général, arrêt CE Caisse primaire du 13 mai 1938, CEA Commissariat à l'Energie Atomique, loi du 17 juillet 1978, CEPN Centre d'études sur l'Evaluation de la Protection dans le domaine Nucléaire, droit administratif, EDF Electricité De France, puissance publique, droit à l'information, liberté d'accès aux documents administratifs, secret industriel et commercial, méthode du faisceau d'indices, arrêt CE Narcy du 28 juin 1963, arrêt CE Ville de Melun du 20 juillet 1990, loi du 12 avril 2000
En l'espèce, le requérant, M. A, avait demandé au Commissariat à l'énergie atomique (CEA), par un courrier du 12 novembre 2003, de lui communiquer, sur le fondement des dispositions de la loi du 17 juillet 1978, d'une part, des décisions de l'association « Centre d'études sur l'évaluation de la protection dans le domaine nucléaire » (CEPN) fixant le montant de l'adhésion du CEA pour les comptes 2000 à 2003, et, d'autre part, des comptes annuels 2000 à 2002 de cette association, des rapports des commissaires aux comptes et des procès-verbaux des assemblées générales 2000 à 2002. Cependant, le CEA refuse de lui communiquer les documents demandés. Ainsi, suite à ce refus, M. A saisit la Commission d'accès aux documents administratifs qui, par un avis du 23 février 2004, a émis, d'une part, un avis défavorable à la communication des décisions fixant le montant de l'adhésion et, d'autre part, un avis favorable à la communication des autres documents détenus par le Commissariat. Un an plus tard, le tribunal administratif de Paris a annulé, par un jugement rendu le 25 février 2005, la décision du CEA de refus de communication de l'ensemble des documents susmentionnés et a ordonné au CEA de transmettre à M.A les documents sollicités dans le délai d'un mois. Insatisfait de cette décision, le CEA forme un recours auprès du Conseil d'État, dans lequel il demande l'annulation du jugement du 25 février 2005, ainsi que le rejet de la demande de M.A afin de régler l'affaire au fond.
[...] L'enjeu principal de l'espèce était de savoir si le CEPN remplissait réellement une mission de service public. Par ailleurs, l'importance du sujet traité repose également sur le fait que cet arrêt se prononce non seulement sur la notion de service public, mais encore, sur les critères permettant la qualification d'un « organisme privé chargé d'une mission de service public » ; ce qui reviendrait, en l'espèce, à remettre en question la nécessité de la présence de prérogatives de puissance publique pour une telle qualification. [...]
[...] En principe, il convient de distinguer deux différents cas à travers lesquels une personne morale de droit privée serait chargée de gérer une mission de service public. D'une part, lorsque le législateur qualifie expressément l'activité exercée par l'organisme privé comme étant un service public. D'autre part, comme dans le cas retrouvé en l'espèce, en l'absence de dispositions législatives, il incombe au juge de déterminer lui-même s'il s'agit ici d'un service public ou non. Les critères classiques permettant la qualification d'une activité de service public gérée par un organisme de droit privé relèvent essentiellement de la jurisprudence du Conseil d'État. [...]
[...] D'autre part, l'article 2 de cette même loi affirme que « Sous réserve des dispositions de l'article les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre ». Par suite, afin d'articuler le fondement de son raisonnement, le Conseil d'État s'appuie également sur les dispositions de la loi du 12 avril 2000 à travers laquelle le CEA semble faire partie des autorités compétentes à la communication de documents administratifs. [...]
[...] Dans un arrêt d'assemblée rendu le 13 mai 1938, Caisse primaire « Aide et Protection », le Conseil d'État se prononce pour la première fois sur la « crise de l'élément organique » et il affirme qu'une personne morale de droit privé est capable, même en dehors d'un système contractuel, de gérer des missions de service public. Et c'est donc, conformément à la lignée de sa jurisprudence antérieure, que le Conseil d'État, dans un arrêt rendu le 25 juillet 2008, se prononce sur la participation des personnes privées à l'action administrative ; prenant ainsi la forme de gestionnaires d'une mission de service public. [...]
[...] Par conséquent, c'est dans le cadre du respect de ces différentes conditions que le Conseil d'État affirme dans sa solution que c'était à bon droit que le tribunal administratif a estimé que le CEPN était « un organisme privé chargé d'une mission de service public ». Par suite, cette reconnaissance va permettre aux juges du fond de soutenir l'obligation de communication à M.A les documents sollicités en l'espèce. La reconnaissance du caractère administratif des documents sollicités : un fondement à l'obligation de communication de ces derniers Mise à part l'importance accordée par cet arrêt à la qualification du CEPN comme un organisme privé chargé de gérer un service public, le Conseil d'État va, d'une part, tirer les conséquences de cette qualification dans le sens où il confirme la compétence des autorités concernées ainsi que celle de M.A, qui serait fondée à demander les documents sollicités D'autre part, le Conseil confirme le caractère administratif de ces documents en se basant sur les dispositions des lois du 17 juillet 1978 et du 12 avril 2000 La détermination de la nature administrative et « communicable » des documents litigieux Dans le 1er Considérant de son arrêt du 25 juillet 2008, le Conseil d'État rappelle les dispositions de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 qui énumère les divers critères qui permettent de confirmer la nature administrative de documents proposés. [...]
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