La distinction entre police administrative et police judiciaire n'existe pas nécessairement, les deux types d'opération ne se distinguent pas inéluctablement. Elles peuvent se cumuler ou être transformées. Les critères de cette distinction ont défaut jusqu'à une nouvelle jurisprudence qui permet d'y faire face.
C'est relativement à cette matière que s'est prononcé en Assemblée le Conseil d'état dans un arrêt rendu le 24 juin 1960.
En l'espèce, à la fin de l'année 1956 le Préfet d'Alger fait saisir certains journaux par des arrêtés en vue d'éviter des troubles. Or, plutôt que de se fonder sur des dispositions exceptionnelles lui permettant de rétablir l'ordre en Algérie, le Préfet se fonde sur le Code d'instruction criminelle dont le champ d'application est limité à la constatation des crimes et des délits contre la sûreté de l'Etat et d'en livrer les auteurs aux tribunaux chargé de les punir. Il se référait de plus à l'article 80 du Code pénal relatif au crime d'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat et précisait que les écrits contenus dans les numéros saisis étaient de nature à porter atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat.
Après transmission des pièces au procureur de la République, par le Préfet, ce dernier n'engagea aucune poursuite. Cependant deux des quotidiens visés entamèrent une action en indemnité devant les tribunaux judiciaires ; lesquels rejetèrent leur demande pour incompétence. Ensuite ces mêmes quotidiens entamèrent un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative, laquelle c'est déclarée incompétente au motif que les actes accomplis en vertu de l'article 10 u Code d'instruction criminelle constituaient des actes de police judiciaire relevant de la compétence des tribunaux judiciaires. Alors que deux des quotidiens portèrent l'affaire en appel devant le Conseil d'Etat réunit en Assemblée. Le troisième se contenta de demander l'annulation du jugement d'incompétence du tribunal d'Alger.
Le problème de droit alors posé est de savoir si la saisie du journal par le préfet d'Alger constituait une mesure de police administrative, justifiant la compétence du juge administrative ou de police judiciaire dont le contentieux relève du juge judiciaire?
Le Conseil d'Etat Assemblée relève dans un arrêt rendu le 24 juin 1960, qu'en réalité cette saisie ne poursuit pas un but de police judiciaire mais un but de police administrative, et qu'il convient de requalifier ainsi la mesure préfectorale. De plus le Conseil d'Etat considère que le Préfet a outrepassé ses droits en utilisant les dispositions du Code d'instruction criminelle alors qu'il n'y avait aucun crime ou délit à réprimer.
[...] Une souveraineté du juge dans la vérification de la qualification des opérations de police judiciaire et administrative Mais la distinction est d'autant plus malaisée qu'une même opération peut se transformer en cours d'exécution. Une opération de police administrative peut se transforme en opération de police judiciaire ou une opération peut se décomposer en plusieurs phases qui ressortissent aux deux types de police (la mise en fourrière des véhicules, avec l'enlèvement du véhicule, acte de police judiciaire, qui a pour but de réprimer l'infraction de stationnement irrégulier et la garde du véhicule en fourrière, consécutive à l'enlèvement, acte de police administrative). [...]
[...] Le Conseil d'Etat Assemblée relève dans un arrêt rendu le 24 juin 1960, qu'en réalité cette saisie ne poursuit pas un but de police judiciaire mais un but de police administrative, et qu'il convient de requalifier ainsi la mesure préfectorale. De plus le Conseil d'Etat considère que le Préfet a outrepassé ses droits en utilisant les dispositions du Code d'instruction criminelle alors qu'il n'y avait aucun crime ou délit à réprimer. I . Un arret permettant la distinction entre les mesures de police administrative et judiciaire Visant au maintient de l'ordre public, la police administrative a essentiellement un caractère préventif qui la distingue de la police judiciaire à caractère répressif la souveraineté du juge dans la vérification de la qualification des opérations de police administrative et judiciaire permet leur distinction. [...]
[...] Le juge peut se fonder sur deux critères pour lui permette de faire cette qualification. Il peut prendre en considération la nature de l'activité de l'agent et non sa qualité ou estimer que seul sont déterminant s les intentions véritables de l'acteur Ainsi le Conseil d'Etat s'est attaché à la finalité de l'acte pour déterminer la nature d'une saisie et ce malgré la référence dans ses visas à l'article 30du code de procédure pénale, la décision de saisir un livre pour en empêcher sa diffusion constitue une mesure de police administrative (CE 20/12/1967, Ministère de l'Intérieur, Fabre Luce) et justifie la compétence du juge administratif. [...]
[...] Par exemple est considéré comme une mesure de police judiciaire la constatation des infractions ou la recherche des preuves et des coupables. En l'espèce, le préfet d'Alger se fonde sur le code pénal qui lui confère à cet égard des pouvoirs de police judiciaire. Il se réfère à l'article 80 du code pénal relatif au crime d'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat ; et précisait que les écrits contenus dans les numéros saisis étaient de nature à porter atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat. [...]
[...] Cependant après quelques hésitations la jurisprudence Frampar est enfin adoptée. Les tribunaux l'ont appliqués dans un esprit très différent, ils ont eu à se prononcer notamment sur le contentieux résultant de saisies de la publication Témoignages et Documents (CA 22/02/1962) Depuis la jurisprudence Frampar deux tendances se dégagent avec d'une part les juridictions judiciaires qui admettent la saisie comme mesure de police judiciaire et d'autre part ceux qui juge que les saisies litigieuses ne constituaient ni une faute personnelle, ni une faute de service ; le seul jugement allouant une indemnité aux victimes. [...]
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