Arrêt Atina, Conseil d'État, évolution jurisprudentielle, personne privée, mission d'intérêt général, mission de service public, Association pour la Tutelle et l'Insertion d'Aquitaine, documents administratifs, prérogatives de puissance publique, action sociale et médico-sociale, juridiction administrative, arrêt Caisse primaire, juge judiciaire, victime, compétence, loi du 2 janvier 2002, arrêt Magnier, statut juridique d'une personne morale
L'arrêt rendu le 24 décembre 2021 par le Conseil d'État offre l'occasion de revenir sur les difficultés rencontrées par les juges administratifs ou judiciaires à définir le statut juridique d'une personne morale.
Un homme demande à l'Association pour la Tutelle et l'Insertion d'Aquitaine, devenue Association Territoires et Intégration Nouvelle-Aquitaine de lui communiquer ses rapports d'activités pour les trois dernières années. Cette dernière va refuser. L'homme va alors assigner l'association tendant à l'annulation de la décision.
Le tribunal administratif de Bordeaux, le 10 avril 2020, se déclare incompétent pour traiter le litige. C'est pourquoi le demandeur va formuler un pourvoi en cassation.
Selon le demandeur, l'association se doit de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs si une personne le demande en raison du code des relations entre le public et l'administration. De plus, il est entendu par « documents administratifs » absolument tous les documents produits ou reçus dans le cadre de leur mission de service public. Il est affirmé qu'une « personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. » Même sans ces prérogatives, une personne privée qui a un objectif d'intérêt général dans son activité est considérée comme assurant une mission de service public.
[...] Il a en effet « écarté les centres d'aide par le travail de la sphère d'application des textes relatifs à la communication des documents administratifs, leur mission, si elle est d'intérêt général, ne leur conférant pas la qualité de gestionnaire d'un service public ». La même loi du 30 juin 1975 est évoquée dans cet arrêt. Le Conseil d'État confirme dans l'arrêt ATINA le principe qu'une personne privée exerçant une mission d'intérêt général n'endosse pas nécessairement une mission de service public. [...]
[...] En effet, depuis l'arrêt « Caisse primaire « aide et protection » » rendu par le Conseil d'État, le 13 mai 1938, les personnes privées peuvent se voir attribuer une mission de service public. Ce changement fut difficile à accepter du fait que le service public gardait un champ assez restrictif. On peut le voir dans le livre droit public français et européen de l'édition Dalloz, par l'affirmation : « Personne publique, service public, droit public : identité parfaite ». [...]
[...] Même en l'absence des prérogatives, à partir du moment où une personne privée exerce une activité d'intérêt général, elle assure forcément une mission de service public. Cette argumentation semble basée sur une supposition. En effet, pour pouvoir déterminer le fait qu'une personne privée assure une mission de service public, le juge se réfère à la méthode du faisceau d'indices, instaurée par la jurisprudence, lorsque le législateur ne précise pas la nature de l'organisme en jeu. D'abord, il faut prendre en compte l'origine de l'organisme, autrement dit qui l'a créé, si cet organisme a en charge une mission d'intérêt général, s'il possède un certain degré d'indépendance ou de dépendance par rapport au pouvoir public et enfin s'il dispose des prérogatives de puissance publique. [...]
[...] En effet, l'UGECAM ne possède pas d'exercice de puissance publique, mais c'est un établissement de santé privé chargé d'une mission de service public. La conclusion de cet article est que le tribunal administratif se déclare incompétent. L'interprétation du juge est indispensable, car tout n'est pas explicitement écrit. C'est pourquoi les affaires qui précèdent l'arrêt ATINA ont une importance considérable dans la décision finale du Conseil d'État. Une problématique toujours autant difficile à traiter Encore en 2021, des soucis sur la distinction entre personnes publiques et personnes privées surviennent. [...]
[...] Ce dernier a donc utilisé des arguments trop incertains et une méthode subjective. Il faut avoir un regard critique face à elle. Par exemple, dans l'arrêt Magnier du 13 janvier 1961 rendu par le Conseil d'État, les groupements de défense ont été reconnus comme possédant des prérogatives de puissance publique. Le juge les a qualifiés de personnes privées. Le juge peut prendre des décisions pour des raisons d'opportunités. C'est pourquoi, le souci d'identification et de distinction persiste, il n'existe pas une méthode assez précise pour le définir. [...]
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