Le service public est une notion clé du droit administratif. il est régit par de nombreux principes et de nombreuses règles, dont les lois de Rolland qui recouvrent trois principes : le principe de mutabilité du service, le principe de continuité du service et le principe d'égalité du service. Ce dernier a été consacré par un arrêt du conseil d'Etat de 1951 Société concerts du conservatoire. Il a, par une décision du Conseil constitutionnel, été élevé au rang de principe à valeur constitutionnelle. Dans un arrêt du Conseil d'Etat du 23 octobre 2009, ce principe a donné lieu à un nouveau contentieux.
[...] En effet, ici, indirectement, le conseil municipal avait fondé son critère sur les revenus des parents plus ou moins élevés. Puis, la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui proscrit les discriminations fondées sur la situation sociale. En l'espèce, c'était le cas et on regrettera que le juge des référés n'est pas visé ces textes même si l'on connait son hostilité à l'application des normes externes. B. Une évolution dans l'ordre interne en marche ? La cantine étant un service public municipal, sa mise en oeuvre n'est pas obligatoire. [...]
[...] En effet, il apparait une volonté du Conseil d'État de faire de l'école et de la cantine un seul bloc. En appliquant la théorie de l'accessoire, la cantine deviendrait ainsi un service public obligatoire et alors, son accès ne pourra plus être restreint. Ce premier pas jurisprudentiel nécessite une confirmation sur le fonds par les juges administratifs, mais il appelle également à une intervention du législateur. Un avant-gout de celle-ci a été donné avec une proposition de loi sénatoriale du 25 mai 2012 visant à garantir l'accès de tous les enfants à la restauration scolaire. [...]
[...] Or, pour que la troisième hypothèse de l'arrêt Deonoyez et Chorques trouve à s'appliquer, il faut nécessairement une relation directe entre l'objet du service et le critère de distinction. Dans étudié, il est flagrant qu'une relation directe n'existe entre l'activité professionnelle ou non des prends et l'alimentation des enfants à la cantine. Il y a alors une discrimination irrégulière puisque le critère retenu n'est pas une situation objectivement différenciante, on se retrouve dans une même situation et il n'y a donc pas de différence de traitement à appliquer. [...]
[...] Or, dans l'espèce, c'est la restriction à l'accès au service voulue par le conseil municipal et non les modalités d'exécution des prestations. II. Une discrimination à l'opposé de l'objet du service public Même si cet adret du 23 octobre 2009 a été rendu par le juge des référés, son apport n'est pas pour autant dénué d'intérêt. En effet, il rappelle la condition nécessaire qui doit exister entre l'objet du service public et les critères de distinction et appelle à une évolution législative A. [...]
[...] Ce qui signifie qu'a situation identique, traitement identique. Or, depuis 1973, le Conseil d'État (CE 1973 Deonoyez et choques) a estimé que dans trois situations, il était possible d'opérer une différence de traitement : pour cause de loi, dans un but d'intérêt général et s'il existe une différence de situation au regard de l'objet du service public. Dans notre espèce, c'est sur cette dernière hypothèse que le conseil municipal s'est fondée pour distinguer les parents actifs professionnellement et les autres. [...]
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