Arrêt du 22 mars 2000, droit administratif, Syndicat national du personnel de la Banque de France, BDF Banque de France, décision DR n°1971 du 23 novembre 1998, Code du Travail, délégué du personnel, personne morale de droit public, traité de Maastricht, UE Union Européenne, loi du 4 août 1993, arrêt du 16 juin 1997, arrêt Casanova, arrêt Arrighi, méthode du faisceau d'indices, personne publique à statut particulier, sui generis, EPA Etablissements Publics Administratifs, EPIC Etablissements Publics Industriels et Commerciaux, annexe III de la loi du 26 juillet 1983, loi du 3 janvier 1973, régime juridique
En l'espèce, suivant la décision DR n°1971 du 23 novembre 1998 par le gouverneur de la Banque de France, « relative à l'élection des délégués du personnel et des représentants du personnel aux comités d'établissements et à la composition du comité central d'entreprise », ce dernier invoque des dispositions réclamées non-conformes aux règles du Code du travail. En outre, les droits contenus dans le régime juridique adéquat aux personnels de la Banque de France sont déterminés par les dispositions du Code du travail.
[...] Dans l'article 1 de la loi du 3 janvier 1973, la dénomination de la BDF est réduite à « institution ». Toutefois, après la ratification du traité de Maastricht en 1992 qui met en place l'Union européenne entre différents États membres à plusieurs niveaux, une réforme apparaît avec la loi du 4 août 1993 abordant les opérations de cette institution sur le marché monétaire. Ainsi, comme le mentionne le Conseil d'État dans son arrêt précité, est réaffirmée l'indépendance de la Banque de France, comme évoqué dans la loi précédemment mentionnée « La Banque de France est une institution dont le capital appartient à l'État ». [...]
[...] En effet, la haute juridiction administrative entame son raisonnement en présentant la nature, du même que le statut de la Banque de France, comme nous l'avions déjà dit, personne publique sui generis. Par conséquent, la précision est claire que le Code du travail encadre les règles de gestion du personnel. En l'espèce, le Conseil d'État donne droit à la demande des syndicats en annulant les décisions précitées rendues par le gouverneur de la Banque de France en se basant sur le fait que celles-ci sont « entachées d'erreur de droit » vu qu'elles ne respectaient pas les dispositions présentes dans le Code du travail. [...]
[...] Par suite, le Conseil d'État affirme l'application du Code du travail. D'ailleurs, l'arrêt rendu le 22 mars 2000 est classé dans la lignée des jurisprudences précédentes du Conseil d'État, délimitant le régime juridique spécial applicable aux activités des personnels de la Banque de France. Ainsi, la particularité se trouvant au niveau de ce régime se base sur les juridictions chargées de l'application de ses règles, soit les juridictions administratives. Une application par le biais des juridictions administratives Dans le cas présent, la juridiction administrative est considérée comme compétente pour juger en contentieux relatif à une faute se trouvant dans l'application des dispositions du Code du travail, au régime juridique des agents de la Banque de France, personne publique sui generis ayant une mission de service public. [...]
[...] et Mme Muet, requête numéro C3054, ne se conforme pas en l'espèce à celle-ci, à son tour, le Conseil d'État, dans son arrêt présenté, affirme que la Banque de France « revêt une nature particulière ». C'est donc par le biais d'un raisonnement par élimination que la Banque de France incarne une personnalité publique à statut particulier, une catégorie aussi dénommée « personne publique sui generis ». Après avoir maintenu cette qualification par rapport à la nature de la Banque de France, le Conseil d'État statut de même que celle-ci « présente des caractéristiques propres ». [...]
[...] Dans ce contexte, en assemblant les multiples appellations législatives de la Banque de France, le Tribunal des Conflits attribue d'une façon claire, dans son arrêt TC juin 1997, Société La Fontaine de Mars, M. et Mme Muet, requête numéro C3054, RFDA p.829, le statut de personne morale de droit public. En ce qui suit, les déductions de M. Arrighi de Casanova rapportent cette même qualification en se basant sur les 4 critères de l'hypothèse de « faisceau d'indices ». Effectivement, le premier point à envisager est l'initiative de la création de l'institution, dans ce cas, vu que la BDF est constituée par la loi, apparaît donc son caractère public, vu sa création par l'État. [...]
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