21 octobre 2019, pourvoi 419155, arrêt Société Alliance, manquement contractuel, théorie de l'imprévision, équilibre du contrat, cocontractant, droit à réparation, responsabilité contractuelle, indemnité d'imprévision, déséquilibre contractuel, service public, déficit d'exploitation, critère d extériorité, obligations contractuelles, résiliation d'un contrat, déchéance, arrêt Compagnie générale d'éclairage de Bordeaux, arrêt Lebon
En l'espèce, un contrat de délégation de service public entre un préfet et une société est conclu pour une durée de 5 ans, lui en confiant la gestion et l'exploitation. Cependant, au cours de l'exécution du contrat, la société connait des difficultés financières liées à un déficit d'exploitation. Le préfet prend plusieurs arrêtés de réquisition afin d'assurer la continuité du service puis en raison de l'inexécution des obligations contractuelles prononce la déchéance de la convention.
La société forme un recours contre le préfet afin d'obtenir l'annulation de l'acte prononçant la déchéance, la résiliation de la convention ainsi que la condamnation de l'État à une indemnité d'imprévision. La requérante prétend que le déficit d'exploitation est imputable aux mauvaises prévisions de l'État lors de la conclusion du contrat. Le tribunal administratif répond en deux temps. Par un premier jugement, il annule l'arrêté prononçant la déchéance de la convention. Après l'intervention d'un expert chargé d'examiner les causes des difficultés financières de la société, le tribunal, par un deuxième jugement, prononce la résiliation du contrat. Il relève une surestimation dans les prévisions effectuées par l'État ayant provoqué le bouleversement de l'équilibre contractuel qu'il qualifie alors d'événement imprévisible. Cependant, la résiliation est motivée par le déséquilibre excessif et permanent du contrat et donc l'impossibilité pour la société de poursuivre la gestion du service public. Il rejette toutefois la demande d'indemnisation de la société.
[...] À la lecture de cet arrêt, l'indemnité d'imprévision est conditionnée à la survenance d'un événement imprévisible qui n'aurait pu être prévu lors de la conclusion du contrat. En l'espèce il s'agissait de la Première Guerre mondiale, qui a été avec la Seconde Guerre mondiale une période abondante en matière d'octroi de cette indemnité. Bien que le recours soit apprécié favorablement par le Conseil d'État en raison d'une hausse du prix « hors de proportion avec les conditions économiques normales régulières [ . [...]
[...] Il est clair que la non-exécution des obligations contractuelles du concessionnaire découle outre sa fragilité financière initiale des mauvaises prévisions de l'État. Elle ne pouvait simplement pas être retenue sur le fondement invoqué, car elle ne relève pas de l'imprévisibilité, mais plutôt « d'une attitude de l'administration contractante qui, dans la négociation, s'est soit lourdement trompée dans l'établissement de cette prévision, soit a considéré que la négociation de la meilleure offre impliquait une exagération de ces chiffres ». Ainsi, c'est la responsabilité contractuelle de l'État qui aurait dû être recherché. [...]
[...] Une indemnité écartant la réparation des dommages causés par un manquement contractuel Le Conseil d'État, bien qu'il estime que les mauvaises prévisions réalisées par l'État n'ont pas été une cause suffisant et directe du déficit d'exploitation de la société, n'écarte toutefois pas sa véracité. Il est possible de se demander pourquoi l'indemnité d'imprévision puise être invoqué après la résolution du contrat dès lors que ce dernier a été résilier. À ce sujet, la jurisprudence a précédemment jugé qu'il n'était possible d'écarter la possibilité d'une indemnité d'imprévision lorsque le contrat a été résilié (CE 10 févr Sté Prest'Action, req. No 301116). Cela s'explique notamment par la fonction de l'indemnité d'impression. Comme précisé précédemment, si le déséquilibre est définitif et que le contrat est résilié. [...]
[...] Le Conseil d'État estime de ce fait que les contractants doivent accepter les aléas de la vie des affaires qui ne relève d'aucune imprévisibilité. Raison pour laquelle même en présence d'un événement imprévisible, le concédant ne prendra en charge à totalité des charges d'imprévision. La variation du trafic dans l'arrêt commenté résulte alors des aléas normaux qui auraient dû être prévus lors de la conclusion des contrats et même en cas de mauvaise prévision cela ne relève pas de l'imprévision. [...]
[...] Ainsi, le Conseil d'État afin de ne porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, n'écarte pas l'imprévisibilité de l'événement, mais son lien de causalité avec le déficit d'exploration de la société. Cependant, il est possible de se demander pourquoi le Conseil d'État n'a pas retenu les mauvaises prévisions effectuées par l'État comme étant une cause du déficit alors qu'il pourrait s'agir d'une faute de sa part. Cela s'explique notamment par la fonction de l'indemnité d'imprévision qui repose sur le maintien de l'équilibre contractuel et non sur la réparation d'un manquement contractuel. [...]
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