La loi du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications a mis fin au privilège en vertu duquel France Télécom implantait jusqu'à alors ses réseaux à titre gratuit sur le domaine public routier. Désormais, le Code des postes et télécommunications prévoit que l'occupation du domaine routier doit faire l'objet d'une permission de voirie et donne lieu au versement d'une redevance due à la personne publique propriétaire ou gestionnaire de ce domaine.
L'article L47 du Code des postes et télécommunications inséré par la loi du 26 juillet 1996 renvoie à un décret du Conseil d'Etat pour déterminer les modalités d'application de cet article notamment la fixation de la redevance due par l'occupant du domaine public à la personne publique propriétaire de ce domaine. Tel est l'objet du décret du 30 mai 1997 relatif au droit de passage sur le domaine public routier soumis au Conseil d'Etat. Le III de l'article 1 de ce texte insérait dans le code des dispositions relatives, d'une part, à l'octroi tacite de la permission à défaut de réponse explicite de la part de la personne publique au terme d'un délai de deux mois, et, d'autre part, aux modalités de fixation du montant maximal des redevances dues par l'occupant.
Les dispositions de ce décret ont été déférées au Conseil d'Etat par le Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux de communications (SIPPEREC) afin qu'il censure ces dispositions.
Le SIPPEREC reproche, dans un premier temps aux dispositions du décret de méconnaître les principes de proportionnalité et d'égalité des redevances d'occupation du domaine public. Puis, le syndicat requérant fait grief au décret d'instituer un régime d'autorisation tacite d'occupation du domaine public, ce régime faisant obstacle à ce que soient précisées les prescriptions d'implantation et d'exploitation nécessaire à la circulation publique et à la conservation de la voirie.
Ainsi, est-on amené à nous demander si la loi du 12 avril 2000, qui prévoit qu'un régime d'acception tacite peut être institué par voie de décret, trouve à s'appliquer aux permissions de voirie. D'autre part, un écart entre les différents montants des redevances prévus pour l'occupation de différentes dépendances domaniales constitue-t-il une inégalité ?
Le Conseil d'Etat, dans son arrêt du 21 mars 2003, annule les dispositions insérées dans le code des postes et télécommunications par le décret du 30 mai 1997 au motif qu'elles ne respectent pas le principe d'égalité et instaurent un régime d'acception tacite contraire à l'impératif de protection du domaine public.
La décision rendue par la haute juridiction est justifiée par le non-respect du principe d'égalité des montants des redevances fixés par le décret contesté (I.). D'autre part, cet arrêt pose le principe selon lequel une autorisation d'occupation du domaine public ne peut pas être tacite (II).
[...] Ainsi, le Conseil d'Etat en 2003 faisant référence à cet article, rappelle que la protection du domaine public est un impératif d'ordre constitutionnel. C'est pourquoi, il rejette le régime de permission de voirie institué par le décret contesté. S'il est vrai que le choix d'un régime d'autorisation tacite pouvait se justifier par la volonté de favoriser le déploiement des réseaux des opérateurs, il faut bien reconnaître que les dispositions du décret ne garantissaient pas forcément une protection optimale du domaine public. [...]
[...] CE mars 2003, SIPPEREC La loi du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications a mis fin au privilège en vertu duquel France Télécom implantait jusqu'alors ses réseaux à titre gratuit sur le domaine public routier. Désormais, le Code des postes et télécommunications prévoit que l'occupation du domaine routier doit faire l'objet d'une permission de voirie et donne lieu au versement d'une redevance due à la personne publique propriétaire ou gestionnaire de ce domaine. L'article L47 du Code des postes et télécommunications inséré par la loi du 26 juillet 1996 renvoie à un décret du Conseil d'Etat pour déterminer les modalités d'application de cet article notamment la fixation de la redevance due par l'occupant du domaine public à la personne publique propriétaire de ce domaine. [...]
[...] Le principe d'égalité exige que la redevance soit la même pour des activités et des occupations identiques. Elle doit donner lieu en principe à l'établissement d'un tarif général. Les autorités locales y sont liées concernant le domaine de l'électricité. Néanmoins des différences de traitement peuvent être établies, à condition qu'elles puissent être justifiées par des considérations d'intérêt général. En effet, la détermination du montant des redevances pour l'occupation du domaine public doit prendre en considération le principe de l'égalité des usagers du domaine public. [...]
[...] L'article 22 de cette loi prévoit que des décrets pourraient prévoir des régimes implicites d'acceptation à condition de respecter les libertés, la sauvegarde d'autres principes constitutionnels ne s'y opposent pas. Ce texte reprend la jurisprudence Commune de Bozas, arrêt d'assemblée du 27 février 1970. Par cette décision, le Conseil d'Etat avait déjà admis que un régime d'autorisation tacite peut être institué par le législateur, comme par le pouvoir réglementaire à la condition toutefois qu'il ne compromette pas la protection des libertés ou la sauvegarde des autres principes constitutionnels. Le SIPPEREC critiquait le mécanisme d'autorisation tacite institué par le décret. [...]
[...] La protection du domaine public, un impératif constitutionnel justifiant le rejet régime d'acceptation tacite L'article 22 de la loi du 12 avril 2000 a précisé que les décrets en Conseil d'Etat ne peuvent pas instituer un régime de décision implicite d'acceptation notamment, lorsque l'ordre public, la protection des libertés ou la sauvegarde des autres principes à valeur constitutionnelle s'y opposent. La permission de voirie doit être regardée comme un acte de gestion du domaine public. Pour le Conseil d'Etat, l'attribution de permissions de voirie est une compétence que l'administration exerce en tant que propriétaire du domaine public. [...]
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