À l'occasion des contrôles fiscaux qu'elle mène, l'administration fiscale a très fréquemment recours à la critique d'acte anormal de gestion pour fonder ses redressements. Ainsi énoncé l'acte anormal de gestion est celui qui met une dépense ou une perte à la charge de l'entreprise ou qui la prive d'une recette sans être justifiée par les intérêts de l'exploitation commerciale. L'administration fiscale, limitée dans son action par le principe de non immixtion dans la gérance des entreprises, peut apprécier l'opportunité d'un acte de gestion pour fonder ses décisions de redressement. Ainsi dans un arrêt du 1er mars 2004, suite à un contrôle de comptabilité, l'administration fiscale a conclu à l'anormalité d'un acte de gestion consistant pour une société en l'abandon d'une créance au profit d'une de ses filiales.
[...] Goulard, si l'intérêt procuré au groupe d'entreprise ne suffit pas à lui seul à caractériser l'avantage procuré par la société qui abandonne sa créance, il ne disqualifie pas cet avantage. Ce principe a été énoncé par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 10 juillet 1992. En l'espèce, une banque avait autorisé à une société un découvert à la condition que son président se porte caution personnelle. La société avait souscrit une assurance décès pour son président. Le contrat désignait comme héritiers en cas de décès du président de la société sa famille. [...]
[...] Le Conseil d'Etat devait trancher le problème ainsi posé : un tel avantage consenti entre filiales est-il un acte anormal de gestion ? La jurisprudence s'était déjà penchée sur la question et avait posé un mécanisme de présomptions simples concernant les avantages consentis entre filiales et ceux consentis par une société mère. Ainsi, le Conseil d'Etat dans un arrêt du 5 juillet 1978 avait jugé qu'en versant une subvention à une filiale en difficulté, une société avait agi dans son propre intérêt et que le versement litigieux n'était donc pas un acte étranger à une gestion commerciale normale et constituait par suite une charge déductible des résultats de la société mère. [...]
[...] Cette dernière soutient que la Cour d'appel n'a pas à se fonder sur des circonstances personnelles de gestion. Elle estime en effet que la Cour d'appel, en tenant compte de faits étrangers au seul intérêt procuré à l'entreprise par l'abandon de créance, a commis une erreur de droit. La question qui se pose en l'espèce est de savoir si l'abandon de créance offert par une société à sa propre filiale peut-il être qualifié d'acte anormal de gestion ? Le Conseil d'Etat a jugé, au visa des articles 38 et 39 du CGI, que la Cour administrative d'appel avait fondé sa décision sur des critères autres que le seul intérêt de l'entreprise et qu'elle avait ainsi commis une erreur de droit. [...]
[...] Si l'administration ne doit pas interférer dans la gestion des entreprises, elle peut toutefois apprécier la légalité d'un acte de gestion, mais ne doit pas s'arrêter aux présomptions énoncées par la jurisprudence concernant certaines décisions de gestion. L'avantage consenti par une filiale : présomption simple d'acte anormal de gestion Dans l'arrêt du 1er mars 2004, une société a consenti, par une convention, un abandon de créance au profit d'une de ses filiales. Il s'agissait en l'espèce d'un avantage donné à une société sœur. [...]
[...] Cette appréciation doit se faire en considération des présomptions posées par la jurisprudence, mais ne doit pas interdire au juge de se fonder sa propre conviction dans la mesure où il s'agit de présomptions simples Le non-respect du principe de non-immixtion de l'administration fiscale dans la gestion des entreprises Si l'article 55 du LPF donne à l'inspecteur des impôts la possibilité de vérifier les déclarations déposées par le contribuable par le biais d'un contrôle de comptabilité, l'administration fiscale n'est pas pour autant un contrôleur de gestion. Par son droit de reprise, l'administration exerce son pouvoir de redressement des impôts et peut ainsi corriger les erreurs ou omissions constatées lors des contrôles qu'elle opère. L'administration contrôle ainsi objectivement les déclarations, mais ne peut s'immiscer dans la gestion des entreprises et procéder à un contrôle subjectif dans la gestion interne menée par les dirigeants d'entreprises. [...]
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