L'association « Saint Pie V et Saint Pie X de l'Orléanais » dispose de l'Eglise Saint Euverte pour célébrer le culte depuis la signature d'une convention avec la ville d'Orléans le 25 juin 1982. Or, le 27 juin 1986, le Maire d'Orléans décide de mettre en demeure l'association (à compter du 30 juin de la même année) de libérer les locaux de ladite Eglise.
L'association décide alors de porter l'affaire en justice mais le Tribunal Administratif d'Orléans se déclare incompétent au motif que le bâtiment ne fait pas parti du domaine public de la commune.
En sa qualité de juge d'appel, le Conseil d'Etat, doit alors se prononcer sur la compétence du juge administratif et donc sur le caractère domanial de l'Eglise Saint Euverte. Là est l'enjeu de cet arrêt.
Il faut préciser que cette Eglise n'est la propriété de la commune que depuis 1977 et qu'elle n'appartenait donc pas à une personne publique lors de l'entrée en vigueur de la loi de 1905 (un décret du 1er décembre 1851 l'avait cédée à une personne privée).
Le juge a donc du s'interroger sur le caractère domanial de l'édifice, au regard de la loi de 1905 (I), mais également au regard des critères d'affectation habituels des biens du domaine public (II).
Si le Conseil d'Etat confirme ici sa jurisprudence découlant des lois sur la séparation de l'Eglise et de l'Etat, il montre sa réticence à intégrer un édifice cultuel dans le domaine public à l'aide les critères d'affectation habituels.
[...] Il fait donc parti du domaine privé de la commune Les lois de 1905 et 1907 n'ayant aucune emprise sur cet édifice cultuel acquis après 1905, l'éventuelle incorporation du bien au domaine public de la commune est donc soumis aux règles habituelles régissant le domaine public artificiel, à savoir en premier lieu la question de l'affectation. La compatibilité de cette dernière avec un édifice cultuel va être considérablement restreinte par le Conseil d'Etat lors de cet arrêt St Pie V et St Pie X de l'Orléanais. [...]
[...] CE, 19/10/1990, Association Saint Pie V et Saint Pie X de l'Orléanais L'association Saint Pie V et Saint Pie X de l'Orléanais dispose de l'Eglise Saint Euverte pour célébrer le culte depuis la signature d'une convention avec la ville d'Orléans le 25 juin 1982. Or, le 27 juin 1986, le Maire d'Orléans décide de mettre en demeure l'association (à compter du 30 juin de la même année) de libérer les locaux de ladite Eglise. L'association décide alors de porter l'affaire en justice mais le Tribunal Administratif d'Orléans se déclare incompétent au motif que le bâtiment ne fait pas parti du domaine public de la commune. [...]
[...] La convention permettant à l'association Saint pie V d'occuper l'église n'entraine l'usage du public qu'accessoirement. Cette utilisation de la théorie de l'accessoire est critiquée car elle sert ici à départager de manière les types d'usage direct du public et de hiérarchiser les motivations quant à l'utilisation d'un bien En réalité, le raisonnement utilisé ici par le Conseil d'Etat permet de limiter l'extension non voulue du domaine public des communes et de leur laisser la possibilité de gérer avec souplesse certains de leurs biens en les aliénant par exemple, ce qui peut s'avérer judicieux en ce qui concerne une église, bâtiment souvent onéreux en terme d'entretien. [...]
[...] Cependant le juge montre ici sa réticence à intégrer certains biens dans le domaine public des personnes publiques en durcissant les règles d'affectation, notamment celles concernant l'usage direct du public L'affectation d'une église à un service public est possible mais rare, ce n'est pas le cas de l'église Saint Euverte Le service cultuel a disparu depuis les lois de 1905 et 1907 comme le Conseil d'Etat l'a confirmé (CE Commune de Monségur). Cependant, il demeure une autre forme de service public qui peut, sous certaines conditions, s'appliquer aux édifices cultuels. Il s'agit du service public culturel dont la quasi-homonymie avec la défunte forme du service public doit être gardée à l'esprit afin de ne pas faire de malheureuses confusions. On peut prétendre que le service public culturel est exercé par tout édifice cultuel. Cependant, la notion d'aménagement spéciale restreint cette qualification. [...]
[...] Le juge judiciaire a par ailleurs confirmé cette jurisprudence (Cass. civ octobre 1978) D'après le juge administratif, la domanialité publique des ces édifices tire directement sa source dans les lois de 1905 et 1907 qui confèrent aux communes la propriété des églises paroissiales et surtout leur font obligation de maintenir l'affectation cultuelle de ces édifices (CE commune de Monségur). Un acte de déclassement est nécessaire pour faire sortir un édifice cultuel du domaine public. Mais ces lois ne s'appliquent pas aux édifices cultuels qui, au moment de la séparation des Eglises et de l'Etat, n'appartenaient pas à une personne publique. [...]
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