arrêt Blanco, droit de propriété, Culture, droit administratif, bloc de constitutionnalité, service public, principe d'égalité, intérêt général, prérogatives de puissance publique, DDHC Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, gratuité, UE Union Européenne, ministère de la Culture, arrêt APREI, arrêt Narcy, arrêt Denoyez et Chorques, article 13 de la DDHC, acte administratif réglementaire, liberté cultuelle, EEE Espace Economique Européen, mesure discriminatoire, article 1er de la DDHC, arrêt SOS Racisme, AAU Actes Administratifs Unilatéraux, arrêt du 18 janvier 2013, arrêt du 9 mai 1951, arrêt du 30 mars 1916, article L 442-6 du Code du patrimoine, article L 141-1 du Code du patrimoine
En l'espèce, le 1er avril 2009, le ministre de la Culture et des Communications annonça que l'accès aux musées et monuments nationaux était dorénavant gratuit pour les jeunes de 18 à 25 ans qui sont ressortissants d'un État membre de l'Union européenne et, par un autre communiqué du 31 juillet 2009, il est précisé que cette mesure est étendue aux ressortissants du même âge des pays inclus dans l'espace économique européen. Par la suite, les organes chargés du service public dans le domaine des musées et monuments nationaux ont pris plusieurs décisions découlant des décisions du ministre de la Culture et des Communications. Par deux requêtes, l'association SOS Racisme a formé un recours en excès de pouvoir contre les décisions prises par le ministre de la Culture et de la Communication et celles prises par les autorités chargées de ce service public. L'association SOS Racisme considère que les communiqués de presse du ministre de la Culture et la première série de mesures ne respectent pas le principe d'égalité, car elles excluent l'accès gratuit aux personnes âgées de 18 à 25 ans établies en dehors des pays de l'Union européenne et de l'espace économique européen, ces décisions relèvent ainsi indirectement de la discrimination.
[...] Par un arrêt du 29 décembre 1997, Commune de Gennevilliers, le Conseil d'État a admis une différenciation tarifaire afin de faciliter l'accès à des loisirs, soit un service public facultatif. Il est pris en compte le revenu des usagers afin de se voir appliquer ou non la réduction du tarif. Bien que le Conseil d'État admette une différenciation des usagers, cela est permis par plusieurs conditions Une dérogation au principe d'égalité soumise à plusieurs conditions L'attribution de l'accès gratuit, pour les personnes de 18-25 ans qui résident dans l'Union européenne et dans l'espace économique européen, et ainsi que les personnes ayant un visa de longue durée, est acceptée par le Conseil d'État lorsque cette mesure est marquée par un intérêt général et lorsqu'elle possède un lien direct et proportionné au but du service public Une dérogation au principe d'égalité justifiée par l'intérêt général En l'espèce, l'intérêt général est poursuivi puisque l'objectif de la mesure de gratuité est d'augmenter la fréquentation des musées et monuments nationaux. [...]
[...] D'autre part, le Conseil d'État rejette les demandes formées par l'association SOS Racisme excepté deux concernant une décision du 11 mars 2009 de la présidente du Centre des monuments nationaux et une décision du 27 mars 2009 prise par l'Établissement public du Musée du Louvre. Selon le Conseil d'État, ces deux décisions sont à l'encontre de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003, qui implique que l'accès aux musées doit être gratuit pour les personnes séjournant durablement sur le territoire national au même titre que les ressortissants de l'Union européenne et de l'espace économique européen. Dans quelles mesures le principe d'égalité du service public peut-il comporter des exceptions ? [...]
[...] Dans un arrêt « Blanco » du 8 février 1873, le Tribunal des conflits affirme que la responsabilité de l'État doit être appréciée selon des règles qui ne sont pas celles du Code civil, lequel ne régit que les personnes de droit privé. Dès lors est consacrée l'autonomie du droit administratif ; l'activité de l'administration doit être régie par un droit spécifique, distinct du droit privé. Par le passage d'un État de police à un État de droit, l'Administration devrait être soumise à un droit commun, mais paradoxalement, l'Administration est soumise au droit spécial qui est le droit administratif. Par le nombre croissant d'arrêts rendus, le juge administratif a fini par générer une jurisprudence abondante comblant l'absence de texte. [...]
[...] De ce fait, le Conseil d'État autorise les autorités publiques à différencier des catégories de personnes plus sensibles que d'autres à bénéficier d'un aménagement à l'accès d'un service public, toutefois, sous la condition que la mesure soit proportionnée et soit directement liée avec l'objet que la loi établit « la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier ». Ainsi, la juridiction suprême administrative utilise l'article L.442-6 du Code du patrimoine qui dispose que « Les droits d'entrée des musées de France sont fixés de manière à favoriser l'accès de ces musées au public le plus large ». Cet article prévoit le droit de rendre gratuit l'accès pour certaines personnes et donc justifie la différence de traitement. [...]
[...] Ce principe implique que le même droit s'applique de manière uniforme. La notion d'égalité permet elle-même d'identifier les agissements contraires à ce principe, les discriminations constituent un manquement au principe d'égalité. Le principe d'égalité a été appliqué au service public par l'arrêt « Société des concerts du conservatoire » du Conseil d'État rendu le 9 mai 1951. Dans cet arrêt, le Conseil d'État dispose que « toutes les personnes dans une situation identique à l'égard du service public doivent être régies par les mêmes règles ». [...]
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