Droit, religion, droit d'asile, OFPRA Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides, CNDA Cour Nationale du Droit d'Asile, période d'instruction, instruction, arrêt du 7 juillet 2021, article R532-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, article R532-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, arrêt Perreux, décret JADE Justice Administrative de Demain, Pouvoir ou devoir d'instruction du juge administratif, Catherine Teitgen-Colly, devoir d'instruction, principe du contradictoire, arrêt Société La Huta, Conseil d'État, supplément d'instruction, article R532-24 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, article R532-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Monsieur AB expliquait s'être converti au christianisme et pour cette raison craint de subir des mauvais traitements s'il doit retourner dans son pays d'origine : l'Iran. C'est pourquoi il demande à la France, le pays dans lequel il se trouve, un droit d'asile. Le 31 janvier 2020, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'asile de Monsieur AB au motif que son cheminement vers le christianisme ne serait pas avéré avant son départ d'Iran. L'étranger iranien, estimant que c'est à tort qu'il lui a été refusé le statut de réfugié, a saisi la Cour nationale du droit d'asile en demandant l'annulation de la décision de refus de l'OFPRA. À une date inconnue qui correspondait à la veille de la clôture de la période d'instruction, l'OFPRA a fait part de son mémoire en défense dans lequel elle apportait un nouvel élément : le doute sur la conversion sincère de Monsieur AB. Celui-ci a alors essayé de faire parvenir à la Cour un certificat de baptême pour répondre à l'argumentation de l'OFPRA, mais le juge a refusé ce certificat au motif que la période d'instruction était close. La Cour a rejeté la demande de Monsieur AB dans un arrêt du 7 juillet 2021 (numéro 20014956). Monsieur AB forme alors un pourvoi sommaire qui a été enregistré le 31 janvier 2021 au Conseil d'État. Il a ensuite préparé un mémoire complémentaire qui a été enregistré par la plus haute juridiction administrative à la date du 2 mai 2022. Par ce pourvoi en cassation, Monsieur AB demande l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ainsi qu'une indemnisation.
[...] Le Conseil d'État a estimé que le certificat de baptême de Monsieur AB aurait pu avoir une réelle incidence sur le jugement que la Cour a rendu. De plus, le juge de cassation a considéré que Monsieur AB ne pouvait pas apporter ce document plus tôt, avant la fermeture de l'instruction. Ainsi, la Cour nationale du droit d'asile aurait dû accepter de prendre en compte le document malgré son arrivée trop tardive et aurait dû prendre les mesures qui sont en son pouvoir pour permettre l'étude du certificat. [...]
[...] Par cette phrase, le célèbre secrétaire général du Conseil constitutionnel et ancien conseiller d'État, Bruno Genevois (1941) explique que malgré le principe inquisitoire du contentieux administratif, le juge d'instruction n'a pas pour autant les pleins pouvoirs pour faire tout ce qu'il veut de manière arbitraire. Le juge administratif doit notamment respecter le principe du contradictoire. Le 15 mars 2023, le Conseil d'État a justement dû statuer, dans un arrêt intitulé « M. AB » (numéro 460953), sur les nouveaux pouvoirs que le juge peut utiliser durant la période d'instruction et sur le respect du principe du contradictoire. [...]
[...] De plus, dans ce mémoire en défense, l'OFPRA a argumenté pour la première fois sur les doutes qu'elle avait quant à la conversion véridique de Monsieur AB au christianisme. Le fait que l'OFPRA ait présenté un nouvel argument rendait nécessaire, dans un premier temps, l'application du principe du contradictoire, mais aussi et surtout justifiait, dans un second temps, que Monsieur AB n'ait pas présenté son certificat de baptême plus tôt. Ce certificat pouvant, de manière évidente, avoir une incidence sur le litige. Il était, en effet, une preuve forte supplémentaire pour consolider son argumentation. Le Conseil d'État a donc logiquement rappelé sa jurisprudence antérieure de 2014. [...]
[...] Le seul fait qu'il ait été communiqué avant la clôture est réputé respecter le principe du contradictoire. Le Conseil d'État ajoute qu'en plus, la Cour pouvait « tenir compte des observations orales de l'autre partie sur cette nouvelle production et, le cas échéant, de diligenter un supplément d'instruction à l'issue de l'audience » (considérant 6). Il semblerait bien que le Conseil d'État ait validé l'absence de réouverture de l'instruction vis-à-vis des différents textes régissant le contentieux administratif. Les articles R.532-24 et 532-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile expliquent que les mémoires et pièces produits après la clôture de l'instruction écrite ne sont pas recevables. [...]
[...] En effet, ce certificat pouvait avoir une « incidence » (considérant sur l'issue du litige puisqu'il était une pièce très importante pour étudier la sincérité de la conversion de Monsieur AB au christianisme et que s'il était avéré que cette dernière était sincère, un renvoi en Iran pouvait bien lui être néfaste. C'est une réaffirmation par le Conseil d'État de sa jurisprudence « Commune d'Argenteuil » du 23 décembre 2014 (numéro 364637). Dans cet arrêt, le juge administratif a expliqué qu'il est possible de réouvrir l'instruction si une production postérieure à sa clôture semblait pouvoir avoir une incidence sur le dénouement du litige. [...]
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