Cet arrêt montre que la jurisprudence est encore très stricte concernant les critères de l'intérêt pour agir, notamment contre une association agréée. A travers cette jurisprudence sur l'intérêt pour agir marquée, on peut deviner une volonté du juge de limiter la possibilité de se « pourvoir à tout va ».
Le préfet des haut de seine fait un arrêté le 21/01/1999 portant agrément pour la protection de l'environnement de l'association val de seine vert.
La commune d'Issy-les-Moulineaux demande à ce que l'arrêt soit annulé, la requête étant annulée le 30/06/1999 au tribunal administratif de Paris. La commune interjette donc appel et le 2/12/2003, elle est encore déboutée, notamment en ce qu'elle n'a pas, selon la Cour d'appel de Paris, intérêt pour agir.
L'affaire est alors portée devant le conseil d'état.
Dans ses moyens, la commune soutient que la consultation de son maire dans la prise de décision lui donne intérêt pour agir, comme le fait qu'elle soit dans le champ d'application géographique de la décision. De plus, elle soutient que l'association agréée aurait un véritable pouvoir d'obstruction lui étant directement nuisible, une présomption d'intérêt à agir contre la commune.
Peut-on avoir intérêt à agir contre l'agrément d'une association (délivrée par le préfet) lorsque l'on se trouve dans son champ d'application ?
La cour, pour rejeter l'arrêt, le 13 décembre 2006 rappelle que la consultation n'entraîne un intérêt pour agir que si ce dernier était obligatoire, or ce n'était pas le cas ici. Qu'elle soit dans le champ d'application n'est pas un moyen suffisamment pour justifier d'un intérêt pour agir, l'éventualité d'une lésion pour la commune n'est pas suffisamment précise. Enfin, l'art 252-4 du code rural se borne à assouplir les critères d'appréciation de l'intérêt pour agir et non conférer une présomption.
I La revendication d'un intérêt à agir du fait de l'agrément.
D'une part, le lien par la consultation n'est contraignant que si ce dernier était obligatoire (A), d'autre part, la présomption d'intérêt à agir pour une association agréée est écartée (B).
A. Absence de lien contraignant par la consultation.
« La consultation du maire d'Issy-Les-Moulineaux sur la demande d'agrément, à laquelle le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu, ne saurait, en tout état de cause, caractériser à elle seule l'intérêt à agir de la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX ».
En effet, le préfet pour accorder cet agrément doit se plier à demander l'avis de plusieurs acteurs, ce qui leur donne intérêt à agir. Parce que son avis lui a été demandé, la commune prétend pouvoir se prévaloir d'un intérêt pour agir, elle demandait donc à ce que soit fait application de la décision du 3/11/1995 Mme Velluet au terme de laquelle le membre d'un organe consultatif à intérêt pour agir contre toute décision prise après avis de cet organisme. Mais cela ne fonctionne que pour les cas où l'avis est obligatoire, ce qui n'était pas le cas de la commune.
Le litige aurait donc été différent si le requérant avait été la ville où l'avis est obligatoire, celui de son siège. Selon la logique de la cour, la consultation aurait alors obligé le préfet à retirer son arrêté.
On peut alors se demander si cet argument juridique est socialement juste. Finalement quelle différence cela fait-il ? les deux villes vont « subir » l'association de la même manière, puisque son champ d'action est intercommunal, exception faite de la présence sur son sol, pourtant, leur deux avis n'ont pas la même valeur.
B. Une présomption pesant sur l'association rejetée.
L'agrément n'allait pas jusque rendre les associations bénéficiaires d'une présomption d'intérêt pour agir. Les dispositions de l'art 254-2 du code de l'environnement ne suppriment pas l'exigence que la décision attaquée soit en rapport avec l'objet social de l'association. Elles permettent seulement par dérogation à la jurisprudence du 26/07/1985, union régionale pour la défense de l'environnement en Franche-Comté au association au ressort régional de contester des projets purement locaux. L'intérêt pour agir ici, devrait donc être un contre-pouvoir logique, pourtant la cour le refuse. La raison pour laquelle il ne permet pas l'intérêt pour agir de la commune réside dans le fait que le législateur avait déjà admis des garanties objectives entourant l'agrément, comme l'obligation d'avoir un certain nombre d'avis favorable à cette décision mais encore la possibilité de retrait de l'agrément dans le cas où l'association ne satisfait plus aux conditions de délivrance de l'agrément.
On comprend alors que la commune fait une lecture erronée de l'art 254-2 du code de l'environnement, qui ne fait qu'assouplir pour les associations agréée les conditions de l'intérêt pour agir ; lecture erronée qui lui est signifiée par la cour.
[...] L'intérêt pour agir ici, devrait donc être un contre-pouvoir logique, pourtant la cour le refuse. La raison pour laquelle il ne permet pas l'intérêt pour agir de la commune réside dans le fait que le législateur avait déjà admis des garanties objectives entourant l'agrément, comme l'obligation d'avoir un certain nombre d'avis favorable à cette décision mais encore la possibilité de retrait de l'agrément dans le cas où l'association ne satisfait plus aux conditions de délivrance de l'agrément. On comprend alors que la commune fait une lecture erronée de l'art 254-2 du code de l'environnement, qui ne fait qu'assouplir pour les associations agréée les conditions de l'intérêt pour agir ; lecture erronée qui lui est signifiée par la cour. [...]
[...] Si cela se trouve, il n'y aura même pas d'obstruction. De plus il faut rappeler que l'objet de l'association ne peut pas en principe desservir la commune, la protection de l'environnement est sensée est bien pour tous. B. Une application de ces critères qui conduisent à des questions délicates On voit que le caractère de spécialité n'est pas mentionné, sûrement parce que ne faisant référence qu'à la géographie, ce critère était remplie, mais cela peut étonné considérant la rigueur de la cour. [...]
[...] La cour, pour rejeter l'arrêt, le 13 décembre 2006 rappelle que la consultation n'entraîne un intérêt pour agir que si ce dernier était obligatoire, or ce n'était pas le cas ici. Qu'elle soit dans le champ d'application n'est pas un moyen suffisamment pour justifier d'un intérêt pour agir, l'éventualité d'une lésion pour la commune n'est pas suffisamment précise. Enfin, l'art 252-4 du code rural se borne à assouplir les critères d'appréciation de l'intérêt pour agir et non conférer une présomption. [...]
[...] Ces trois conditions sont la nécessité pour le justiciable de montrer que l'acte l'affecte dans des conditions suffisamment spéciales, certaines et directes, il ne suffit pas qu'un acte l'affecte de quelque façon pour qu'un recours soit recevable. Ces trois critères jouent de façon cumulative. La cour applique dans cet arrêt à la lettre les critères. Le caractère direct est nié. En effet, le lien entre l'agrément et la possibilité de nuisance résidant dans l'éventualité d'obstruction reprochée par la commune est indirect. Et cela en ce que l'association n'est qu'un moyen pour l'administration pour composer ses instances, ce qui est même peu probable. [...]
[...] Le litige aurait donc été différent si le requérant avait été la ville où l'avis est obligatoire, celui de son siège. Selon la logique de la cour, la consultation aurait alors obligé le préfet à retirer son arrêté. On peut alors se demander si cet argument juridique est socialement juste. Finalement quelle différence cela fait-il ? Les deux villes vont subir l'association de la même manière, puisque son champ d'action est intercommunal, exception faite de la présence sur son sol, pourtant, leur deux avis n'ont pas la même valeur. B. [...]
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