Loi inconstitutionnelle, contrôle de constitutionnalité, droit de l'Union européenne, ressortissant étranger, pension militaire, pension de réversion, conseil constitutionnel, Conseil d'État, 13 mai 2011
En l'espèce, Mme M'Rida, veuve de son mari ressortissant marocain, servant l'armée française de l'année 1938 jusqu'en 1953, et décédé en 1992, celle-ci, le 11 juin 2004 formule une invocation à l'Administration recherchant à obtenir son droit de pension de réversion, et un paiement des arrérages auxquels elle a droit étant une veuve, ainsi que des arrérages destinés à son fils M. El Mustapha qualifié lui-même d'orphelin. Par suite, le ministre de la Défense rejeta cette demande. Sur ce fondement, elle fait assigner le tribunal administratif de Poitiers, qui à son tour rejette la demande de même. C'est dans ce contexte que Mme M'Rida saisit le Conseil d'État en 2008.
[...] Par suite, nous voyons que dans ce cas, en addition aux différentes QPC soulevées dans le cadre du contrôle de constitutionnalité des lois, le juge administratif, dans cet arrêt est dans le devoir d'effectuer un contrôle de conventionalité vis-à-vis d'autres lois en lien avec cet arrêt. Le contrôle de conventionalité, complémentaire au contrôle de constitutionnalité Suite à l'exposition des différentes lois présentées, le Conseil d'État se trouve dans le contournement du contrôle de constitutionnalité et dans l'établissement d'un contrôle de conventionalité par rapport à la loi contraire au droit de l'Union utilisée comme fondement de la décision du ministre de la Défense le 23 mai 2005 En outre, ce procédé conclu par la juridiction administrative, fait preuve d'un caractère secondaire Mise en jeu du droit de l'Union Le Conseil d'État avance son argumentation en qualifiant Mme M'Rida de titulaire d'un droit patrimonial, son droit à une pension de réversion est donc déduit par le juge administratif comme son droit à un bien quelconque, sur le fondement de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ce dernier incombant au juge, l'examination du requérant et s'il peut être qualifié comme prévalant du bien en jeu. [...]
[...] De plus, le Conseil Constitutionnel garde le pouvoir au législateur de rectifier les effets dans le temps de la loi de finances de 2011. Dans ce contexte, le juge administratif est mené à différer entre deux phases ; la première postérieure à la demande exposée par Mme M'Rida, orientée par les récentes dispositions, et la seconde antérieure à la demande se basant sur le droit international en vigueur. Suivant la lecture de cet arrêt, deux questions sont susceptibles à être posées : Quelles répercussions de l'abrogation d'une loi mise en place par le Conseil Constitutionnel doit évaluer le juge administratif ? [...]
[...] Or, vu que la QPC est soulevée durant un procès, cela attribue donc au Conseil d'État la possibilité d'écarter l'application des dispositions jugées contraires à la Constitution par le Conseil Constitutionnel. C'est dans ce contexte, que nous faisons face au principe de la « loi-écran » qui insinue, quand un acte administratif quand devant une juridiction judiciaire ou administrative, un acte est tout à la fois contrarié à la Constitution, mais fondé sur une loi auquel il se prouve conforme, vu qu'il se présente hors de la compétence du juge judiciaire ou administratif de se prononcer sur la conformité d'une loi à la Constitution, alors cette loi « fait écran ». [...]
[...] Cet article insinue la possibilité renvoyée au Conseil Constitutionnel de moduler dans le temps l'effet de cette abrogation reliée aux conditions et limites dans lesquelles elle va s'appliquer. Dans ce cas, nous témoignons la décision d'une QPC n°2010-1 du 28 mai 2010, par laquelle le Conseil Constitutionnel déclare l'abrogation des dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 à l'exception des dispositions de son paragraphe VII puisqu'elles furent prouvées non conformes à la Constitution. Comme nous l'avions dit précédemment, le Conseil a la capacité de fixer la date après laquelle cette loi est réclamée abrogée, dans ce cas le Conseil Constitutionnel précise que l'abrogation « prendra effet à compter du 1[er] janvier 2011 ». [...]
[...] Cette hiérarchie expose de même les différents autres constituants de cette théorie dits inférieurs à la Constitution, qui doivent à leur tour être conforme aux dispositions de la Constitution. Suivant les différentes normes exposées dans cette théorie, nous trouvons des liens, dans ce cas, entre des particuliers et l'État qui sont attribués à être résolus devant le Conseil d'État. Ainsi, mis à part ces litiges, différentes difficultés peuvent être soulevées, telle la révision de la constitutionnalité d'une loi, qui elle est évaluée dans la compétence du Conseil Constitutionnel. [...]
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