Aujourd'hui, les activités traditionnelles sur le littoral se sont considérablement développées au point de menacer l'intégrité du domaine public maritime. C'est pourquoi, la juridiction administrative n'a cessé d'étendre la notion du domaine public maritime dans un souci de protection de l'environnement. L'arrêt du Conseil d'Etat du 10 octobre 1980 intitulé Bessière, appliquant les dispositions de la loi du 28 novembre 1963, en est une illustration.
En l'espèce, M. Bessière exploite une installation de camping sur un terrain aménagé dénommé « la Casse de la Belle Henriette » dont il se considère comme le propriétaire. Ce terrain qui fut longtemps recouvert par les flots, a été asséché en 1971 à la suite de travaux effectués par la commune. L'administration, estimant que le terrain appartient désormais au domaine public maritime, a dressé contre le requérant un procès verbal de contravention de grande voirie.
C'est à propos de cette infraction contestée que statue le Conseil d'Etat en appel d'un jugement du Tribunal administratif de Nantes du 17 mars 1978 qui avait condamné M. Bessière à une amende de 2000 F.
Le Tribunal administratif soutient, pour rejeter la demande de M. Bessière, que les parcelles du terrain soustraites à l'action des flots par un ouvrage édifié par la commune doivent être considérées comme un relais futur de la mer au motif que celui-ci s'est formé postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 28 novembre 1963.
Ainsi est-on amené à nous demander si un terrain soustrait à l'action des flots par un édifice peut être considéré comme étant un relais futur au sens de la loi du 28 novembre 1963. De cette notion dépend l'application de la domanialité publique à ce terrain.
Le Conseil d'Etat rejette les prétentions du requérant en approuvant la sanction prononcée par le Tribunal administratif. Il considère donc que les parcelles de terrain litigieuses font parties du domaine public maritime car elles constituent un relais futur.
Afin de déterminer si les parcelles de terrain en cause constituent des biens du domaine public maritime, le Conseil d'Etat a dû rechercher dans un premier si celles-ci formaient des rivages de la mer (I.). Puis, la haute juridiction administrative s'est penchée sur le fait de savoir si la loi du 28 novembre 1963 s'appliquait ou non aux relais que formaient ces parcelles (II.)
[...] Bessière à une amende de 2000 F. Le Tribunal administratif soutient, pour rejeter la demande de M. Bessière, que les parcelles du terrain soustraites à l'action des flots par un ouvrage édifié par la commune doivent être considérées comme un relais futur de la mer au motif que celui-ci s'est formé postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 28 novembre 1963. Ainsi est-on amené à nous demander si un terrain soustrait à l'action des flots par un édifice peut être considéré comme étant un relais futur au sens de la loi du 28 novembre 1963. [...]
[...] Pour échapper à la domanialité publique les parcelles de terrain considérées doivent, par conséquent, avoir été exondées avant l'entrée en vigueur de la loi de 1963. [...]
[...] Le Code général de la propriété des personnes publiques reprend les termes de la loi du 28 novembre 1963. Ainsi, il prévoit que les lais et relais de la mer constitués postérieurement à la loi du 23 novembre 1963 seront incorporés automatiquement dans le domaine public maritime au fur et à mesure de leur constitution en dehors de toute formalité administrative, sans qu'il y ait lieu de rechercher si ses terrains abandonnés par la mer n'auraient à une époque antérieure fait l'objet d'une appropriation privée. [...]
[...] Ces terrains présentent la caractéristique de n'être plus soumis à l'action périodique de la marrée. C'est la raison pour laquelle les relais comme les lais de la mer étaient considérés avant l'entrée en vigueur de la loi du 28 novembre 1963 comme des dépendances du domaine privé de l'Etat. En l'espèce, les parcelles de terrains de la Casse de la Belle Henriette constituent des relais de la mer du fait de leurs submersions régulières par les flots de la mer. [...]
[...] Ici, le Conseil d'Etat et le Tribunal administratif fondent leur décision sur les dispositions de la loi du 28 novembre 1963. L'incorporation des relais formés postérieurement à la loi du 28 novembre 1963 Malgré l'article 538 du Code civil qui classe parmi les dépendances du domaine public les lais et relais de la mer, la jurisprudence décidait que ces derniers entraient dans le domine privé de l'Etat. La loi de 1963 modifie la situation afin de remédier à la pénurie des sols disponibles en bordure de mer et ainsi permettre l'aménagement des plages. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture