Qualification contrat administratif, contrat de droit privé, marché public, loi MURCEF, clause exorbitante du droit commun, critère de l'objet, Société Interlait, transparence, mandat tacite, Dame Culard
Tout contrat passé par l'administration n'est pas un contrat administratif. Un contrat suppose un accord de volonté. Il y a lieu de distinguer entre les contrats administratifs et les contrats de droit privé.
C'est le point de départ de l'arrêt « Commune de Boulogne-Billancourt » que la cour administrative d'appel de Paris a rendu le 20 avril 2005. Cet arrêt est la copie conforme du jugement de la chambre régionale des comptes Rhône-Alpes, « Association de gestion du Palais des spectacles et des sports de Saint-Etienne » du 17 juin 2003.
En l'espèce, la commune de Boulogne-Billancourt était propriétaire d'un ensemble piscine-patinoire et avait confié à une association le soin de le gérer. Par une convention du 10 août 1989, l'association avait confié à la société Mayday Sécurité, la sécurité du complexe piscine-patinoire. Mais les factures émises par la société d'avril 1996 à août 1996 sont demeurées impayées du fait du redressement judiciaire de l'association le 28 juillet 1996 suite à son changement de statut le 28 février 1996.
[...] Dans un contrat administratif, certaines règles de passation sont imposées telles que la mise en concurrence et la publicité. C'est sur ces règles non respectées en l'espèce, que se fonde la commune pour réfuter le jugement du tribunal administratif : la commune invoque la nullité du contrat du fait de la non-application du code des marchés publics. Ainsi, la question est de savoir sur quels critères du contrat passé entre l'association et la société (deux personnes privées), la cour administrative d'appel de Paris se fonde-t-elle pour le qualifier d'administratif. [...]
[...] En principe, ce contrat est un contrat de droit privé. C'est ce qu'a jugé le Tribunal des conflits le 3 mars 1969 dans sa décision Société Interlait Cette présomption de contrat de droit privé est réfragable dans le cas où la personne privée a agi pour le compte d'une personne publique en vertu d'un mandat implicite Dans ce cas, il en va des conséquences dans la qualification du contrat L'action de l'association pour le compte de la commune en vertu d'un mandat tacite : la transparence de l'association devant la commune Le mandat, acte par lequel l'association est chargée de représenter la commune pour la gestion de l'ensemble sportif, rend l'association transparente devant la personne publique. [...]
[...] Ceci est un des éléments de l'arrêt du 20 avril 1956 Époux Bertin du Conseil d'État. L'indifférence du critère de la clause exorbitante du droit commun compte tenu de la qualification de marché public et de la jurisprudence L'absence d'une clause exorbitante du droit commun n'empêche pas le contrat d'être administratif, car l'association et la société sont liées par un marché public de services. La question du critère de la clause exorbitante du droit commun s'est posée particulièrement pour les marchés publics. [...]
[...] La société Mayday Sécurité demande donc devant le tribunal administratif de Paris que la commune de Boulogne-Billancourt lui rembourse ses dépenses utiles avec intérêts. Celui-ci accepte sa requête. La commune intente un recours de plein contentieux ; elle demande en effet l'annulation du jugement du 9 avril 2002 du tribunal administratif (et de rejeter la demande de la société devant cette juridiction) et l'octroi de dommages et intérêts élevés à 4000 euros au titre de l'article L-761-1 du code de justice administrative. [...]
[...] La convention du 10 août 1989 est donc un marché de services, ici de sécurité. Le prix est le second élément caractéristique de la définition d'un marché ; la société est rémunérée par l'association. C'est la loi MURCEF du 11 décembre 2001 qui régit désormais la qualification administrative d'un marché public. Son article deux dispose les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs En l'espèce, le contrat n'a pas été soumis aux procédures de publicité et de mise en concurrence exigé par le code des marchés publics. [...]
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