S'il était autrefois impensable de considérer le domaine public comme une source de revenus, cette conception a peu à peu évolué pour aboutir aujourd'hui à l'idée que domanialité publique doit rimer avec rentabilité.
En 1997, une délibération du conseil municipal de la ville de Nice avait prévu la possibilité d'accorder la gratuité de l'occupation du domaine public notamment en faveur des organisateurs de manifestations présentant pour la ville « un intérêt communal certain ». Un arrêté du maire a plus tard autorisé une personne privée qui organisait une manifestation à occuper à titre gracieux des espaces relevant des domaines public communaux et maritimes. Une seconde délibération municipale a par la suite autorisé cette occupation à titre gratuit, en application de la délibération de 1997.
Suite à un déféré préfectoral, le tribunal administratif de Nice a annulé le décret municipal ainsi que la seconde délibération. La ville de Nice a alors interjeté appel devant la Cour administrative d'appel de Marseille qui, le 6 décembre 2004, a rendu le présent arrêt.
Celle-ci a rejeté le pourvoi considérant que si la délibération de 1997, qui était attaquée par voie d'exception, était licite, elle ne pouvait être appliquée en l'espèce et que donc l'arrêté comme la délibération municipale étaient illégaux.
Une collectivité locale peut-elle légalement prévoir la possibilité d'accorder l'occupation gratuite de son domaine public ainsi que celui de l'Etat ?
La Cour administrative d'appel va consacrer l'impossibilité d'autoriser l'occupation privative gratuite du domaine public (I) mais en apportant quelques modérations à ce principe (II).
[...] Une prohibition érigée en principe général du droit par la cour concernant le domaine public communal La juge va plus loin concernant le domaine public des communes. Il se fonde également sur une loi en vertu de laquelle le maire peut, moyennant le paiement de droits donner des permis de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics Mais il se fonde également sur l'avantage particulier procuré aux bénéficiaires par les occupations privatives du domaine public des collectivités locales La cour s'appuie donc sur l'idée selon laquelle la collectivité publique ne peut s'appauvrir sans recevoir de contrepartie. [...]
[...] En effet, en l'espèce il considère que le fait que la manifestation soit ponctuelle et qu'elle n'ait pas constitué l'un des éléments d'une action d'ensemble décidée et conduite par la ville empêche qu'elle soit justifiée par un intérêt communal certain. Le juge rajoute donc des conditions à la gratuité de l'occupation du domaine public. De plus l'arrêt mentionne que l'appréciation de l'intérêt général par la collectivité locale est contrôlée par le juge. C'est encore une limite aux exceptions du principe de non-gratuité. [...]
[...] II Les exceptions à la non-gratuité de l'occupation privative du domaine public Tout en énonçant un principe de non-gratuité de l'occupation du domaine public, la cour va définir quelques cas de dérogation Cependant, le principe demeure puisque ces exceptions seront elles-mêmes limitées L'intérêt général justifiant la gratuité de l'occupation Que ce soit pour le domaine public national ou pour le domaine public des collectivités locales, le juge décide que l'occupation à titre gratuit reste possible lorsque celle-ci est faite dans l'intérêt général. Concernant les collectivités locales, la cour était quelque peu contrainte à cet aménagement en vertu du principe de libre administration des collectivités territoriales. Ce sont elles qui apprécieront l'intérêt général. La cour admet la licéité de la délibération de 1997. La délibération rendait possible l'occupation à titre gratuit en cas notamment d'intérêt certain pour la commune. [...]
[...] La Cour administrative d'appel va consacrer l'impossibilité d'autoriser l'occupation privative gratuite du domaine public mais en apportant quelques modérations à ce principe (II). I La prohibition de l'occupation privative à titre gratuit du domaine public La cour a affirmé par cet arrêt que le domaine public ne pouvait pas faire l'objet d'une occupation à titre gratuit, c'est-à-dire sans contrepartie versée par le bénéficiaire. Que ce soit pour le domaine public de l'Etat ou pour celui de la commune le juge va se fonder sur divers éléments pour arriver à cette conclusion. [...]
[...] Or cette idée rejoint celle selon laquelle l'intérêt général peut justifier une occupation gratuite puisque ces manifestations participent à l'intérêt général. On peut se demander toutefois si ceci constitue réellement une exception au principe de non-gratuité puisque la satisfaction de l'intérêt général pourrait constituer une forme de contrepartie des frais occasionnés par la collectivité publique. Des exceptions limitées par le juge administratif Toutefois, la faculté reconnue aux communes d'accorder l'occupation gratuite de parcelles de son domaine public quand il en va de l'intérêt général est limitée par la conception restrictive du juge de l'intérêt communal. [...]
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