CAA Bordeaux 28 décembre 2017, arrêt Société API et a. C/ Commune de Cayenne, responsabilité de la puissance publique, service public, juge administratif, exonération, commentaire d'arrêt
Ultima ratio regnum. Longtemps durant, la puissance publique, en vertu de la place qu'elle occupait dans la société, n'était pas un justiciable comme les autres. Elle était au-delà de toute atteinte et de tout recours devant les tribunaux dévolus aux justiciables de droit commun. Cet état de fait, qui trouve ses fondements théoriques dans les Six Livres de la République du juriste Jean Bodin au XVIe siècle (dont ses Six Livres de la République), est de plus en plus remis en cause. Le présent arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 28 décembre 2017 s'inscrit dans l'extension de cette "normalisation" du statut juridique de l'État au titre de justiciable de plus en plus "comme les autres".
[...] Le présent arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 28 décembre 2017 s'inscrit dans l'extension de cette normalisation du statut juridique de l'État au titre de justiciable de plus en plus comme les autres . En l'espèce, la partie demanderesse composée de plusieurs sociétés et défendue par la compagnie d'assurance Alliance IARD, reproche à la partie défenderesse, la commune de Cayenne, de n'avoir point indemnisé les dégâts subis par les sociétés demanderesses, représentées par la compagnie d'assurance, suite à une inondation survenue dans la nuit du 1[er] au 2 décembre 2007, et de s'être par là même défaussé de toute responsabilité, la commune l'ayant exclusivement amputé à la société gestionnaire du fonctionnement et de l'entretien des vannes SGDE. [...]
[...] CAA Bordeaux décembre 2017, Société API et a. Commune de Cayenne - La responsabilité de la puissance publique Ultima ratio regnum. Longtemps durant, la puissance publique, en vertu de la place qu'elle occupait dans la société, n'était pas un justiciable comme les autres. Elle était au-delà de toute atteinte et de tout recours devant les tribunaux dévolus aux justiciables de droit commun. [...]
[...] La cour administrative d'appel annule la décision rendue par l'arrêt du tribunal administratif de Guyane, subséquemment à son refus de voir, dans la délégation de service public, toute exemption de responsabilité de la puissance publique. Cette solution n'est pas sans rappeler et expliquer les arguments dont se prévalent les deux parties dans l'identification de la contractualisation de la délégation de service public et les problèmes qu'ils posent subséquemment La réponse du juge administratif intéresse davantage toutefois la question plus générale de la responsabilité administrative, qui demeure un enjeu de taille pour les administrations et un outil de recours pour les parties demanderesses estimant avoir subi un préjudice matériel ou moral (II). [...]
[...] Aussi le juge administratif admet-il formellement un partage de la responsabilité administrative de la part des deux cocontractants dans les contrats administratifs de délégation de service public, l'exploitation de l'ouvrage demeurant public. Contre le phénomène résiduel d'une responsabilité administrative au délégant, une exonération par condition d'exceptionnalité exorbitante du contrat De même, la pluie ne constituant pas un élément exceptionnel, la commune doit ainsi endosser la réparation de la totalité des dommages subis par la partie demanderesse. Ainsi le juge administratif introduit-il à la fois le partage normal de la responsabilité administrative et la condition de l'exceptionnalité (pouvant également être comprise comme exorbitante des clauses contractuelles) comme seule recevable dans l'exonération d'une éventuelle responsabilité de l'administration, accentuant le mouvement de responsabilisation de la puissance publique dont elle s'était historiquement défaussée. [...]
[...] D'autant que le contrat d'affermage confirme le fait que la responsabilité, dans la délégation de service public, soit entièrement mise à charge au délégataire (en l'espèce, la société SGDE) et non au délégant (en l'espèce, la commune de Cayenne). Qu'il s'ensuit que pour des questions de forme, et subséquemment, donc, à la constatation de ce qui serait un vice de forme, la requête de la partie demanderesse est considérée irrecevable par la partie défenderesse, pour les raisons que l'intérêt à agir ne serait pas démontré et que le recours contentieux n'a pas été précédé d'une réclamation indemnitaire adressée à la commune de Cayenne , ce qui permet de disqualifier formellement le recours direct de plein contentieux intenté contre l'administration. [...]
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