Depuis 1958, les rapports entre les pouvoirs réglementaire et législatif font l'objet de controverses juridiques passionnées. En effet, la Constitution de la Vème République marque une rupture avec le régime précédent, dans lequel la loi n'avait aucune limite et une valeur juridique suprême, en dépit du pouvoir réglementaire qui n'avait qu'une fonction d'application des textes de loi, tout en ne connaissait dès lors aucune autonomie. Le Conseil constitutionnel, dont l'une des principales tâches, dans l'esprit du constituant, devait être de contenir le Parlement dans le domaine de la loi, a fini par accepter les interventions de la loi dans le domaine réglementaire, dont l'une des illustrations fût dégagée par sa décision « Blocage des prix et des revenus » du 30 juillet 1982 (...)
[...] B - Le règlement demeurant malgré tout subordonné. Dans l'ordre juridique interne, la hiérarchie des normes distingue la Constitution, la loi et le règlement. Ceci paraît normal de nos jours, mais le pouvoir réglementaire fut longtemps considéré comme une menace exercée contre la loi, qui était alors, notamment dans les deux Républiques précédent la notre une norme d'une valeur juridique suprême. Progressivement reconnu à l'exécutif, le pouvoir réglementaire est attribué à celui qui détient la réalité du pouvoir au sein de celui-ci. [...]
[...] Nous verrons donc pour tenter de répondre à cela que si la Constitution de 1958 semble avoir eu pour vocation de marquer une rupture avec le régime précédent en accordant un domaine propre à chacun des pouvoirs législatif et réglementaire il n'en reste pas moins que les juges du droit en atténuent par cette décision considérablement la portée (II). I - Le renouveau du pouvoir réglementaire marqué par la Constitution de 1958. Si notre Constitution actuelle a illustré le renouveau dont elle est source par l'avènement d'un pouvoir réglementaire autonome et même extensible il n'en reste pas moins qu'elle a de même créé des protections de cette autonomie fraîchement acquise A - L'avènement d'un pouvoir réglementaire autonome et extensible. [...]
[...] Dans le but, on peut le croire, de garantir l'autonomie fraîchement acquise du pouvoir réglementaire et de la défendre des éventuelles ingérences qui pourraient provenir du pouvoir législatif, la Constitution de la Vème République a mis en place des protections à cet effet. En effet, si l'on peut considérer de nos jours le Conseil constitutionnel comme organe de contrôle de conformité des textes à la Constitution, sa vocation initiale fût notamment de garantir si nécessaire la non ingérence du législateur sur le pouvoir réglementaire, d'où son appellation bien connue, bien qu'ayant perdue beaucoup de sa substance, de chien de garde de l'exécutif Il s'agissait donc de mettre des moyens juridiques en place pour effectuer efficacement cette protection, et ceux-ci ont été illustrés par 2 moyens. [...]
[...] L'autre moyen de défense mis en place est contenu dans l'article 37, selon lequel le gouvernement peut saisir le Conseil constitutionnel dans le but que ce dernier autorise le gouvernement à modifier par décret une norme législative qui serait survenue dans une matière de compétence réglementaire. Si l'on peut s'interroger sur la portée pratique de ces dispositions (surtout en cas de fait majoritaire), il n'en reste pas moins que leur seule mise en place, qui plus est déduite de toute procédure lourde ou de multiples conditions d'exécution, constitue une volonté claire de défendre l'intégrité du pouvoir réglementaire et de son domaine nouvellement acquis. [...]
[...] En effet, et c'est une conséquence directe du fait précité qui tient à ce que la loi conserve une valeur juridique supérieure au règlement, la norme législative, elle, n'est susceptible d'être contrôlée en sa légalité uniquement par le Conseil constitutionnel, et ce dans des conditions limitées de temps. De ce fait, si la loi a bien perdue de sa puissance depuis 1958, il n'en reste pas moins d'une part qu'elle conserve une portée juridique bien supérieure à celle des règlements, et d'autre part que la contrôle de sa légalité est bien plus restreint et complexe à mettre en œuvre que celui par lequel on peut de nos jours écarter les règlements. [...]
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