Le Conseil d'Etat est ici saisi pour avis par le Tribunal administratif de Poitiers. Celui-ci doit statuer sur la requête du préfet de la Charente-Maritime tendant à l'annulation d'un arrêté du 14 décembre 2001 du maire des Portes-en-Ré accordant un permis de construire à la SCI Les Portes de la Grande Jetée. Il s'agit d'une nouvelle demande de permis de construire qui fait suite à l'annulation du refus d'une première demande par le juge administratif. L'arrêté du 14 décembre 2001 vient accorder le permis de construire en dépit du fait que les dispositions du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP), entré en vigueur entre les deux demandes, classent le terrain de la construction autorisée dans une zone non constructible.
[...] Dans l'avis du 3 décembre 2001, il s'agissait simplement d'appliquer l'article R. 600-1, qui prévoit une obligation de notification lors des recours contre des documents d'urbanisme. En l'espèce, le souci de sécurité juridique se comprend moins aisément puisque la sécurité publique est en jeu. En effet, celles-ci visent la sécurité et l'ordre public et leur application ne peut en principe être écartée. Par ailleurs, une annulation d'un refus de permis de construire peut prendre plusieurs années. Il semble donc possible qu'une situation à risques se présente après la première demande. [...]
[...] Le Conseil d'Etat privilégie donc l'application de cet article L. 600-2, protecteur de la sécurité juridique en droit de l'urbanisme. En effet, le droit de l'urbanisme est un droit extrêmement mobile qui se renouvelle sans cesse. L'article L. 600-2 est une protection octroyée aux utilisateurs des sols contre le caractère mouvant du droit de l'urbanisme. Sur le plan de l'équité, il semblerait en effet illogique que la seconde demande ne soit pas (légalement) accordée alors que c'est à tort que la première demande avait été refusée. [...]
[...] Avis Préfet de la Charente-Maritime, CE juin 2002: règlement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles Le Conseil d'Etat est ici saisi pour avis par le tribunal administratif de Poitiers. Celui-ci doit statuer sur la requête du préfet de la Charente-Maritime tendant à l'annulation d'un arrêté du 14 décembre 2001 du maire des Portes-en-Ré accordant un permis de construire à la SCI Les Portes de la Grande Jetée. Il s'agit d'une nouvelle demande de permis de construire qui fait suite à l'annulation du refus d'une première demande par le juge administratif. [...]
[...] Il ne faut pas que la sécurité juridique se fasse au détriment de la sécurité publique. Néanmoins, il reste que le tribunal administratif de Poitiers peut toujours s'appuyer sur les règles d'urbanisme concernant la sécurité et la salubrité publiques inscrites à l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Ces règles sont d'ordre public et s'appliquent ainsi à toutes les situations. Elles pourraient donc être opposables en l'espèce, s'il y a effectivement un risque pour la sécurité publique. [...]
[...] La défense (le Préfet de la Charente-Maritime) avait certainement souligné que l'article L. 562-4 du code de l'environnement indique que le PPNRP approuvé vaut servitude d'utilité publique Le Conseil d'Etat ne fait pas prévaloir cette disposition sur les dispositions de l'article L.600-2 en jugeant qu' alors même que ces plans valent servitudes d'utilité publique lorsqu'ils sont approuvés en application des dispositions de l'article L. 562-4 du Code de l'environnement, les dispositions de leur règlement relatives à l'occupation ou à l'utilisation du sol, qu'elles soient ou non incorporée au plan local d'urbanisme, constituent des dispositions d'urbanisme au sens de l'art L 600-2 Ainsi, la qualité de servitude d'utilité publique des PPRNP ne joue que dans le cadre de l'article L. [...]
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