Alors qu'en droit privé les relations juridiques reposent principalement sur l'accord des volontés scellé par un contrat, le procédé usuel de l'action administrative est l'acte unilatéral. Acte pris par une autorité administrative (ou une personne privée gérant un service public et usant des prérogatives de puissance publique) sans le consentement des personnes intéressées.
Certains actes administratifs unilatéraux sont décisoires. Ils modifient l'ordre juridique existant soit en créant une règle nouvelle (acte administratif unilatéral réglementaire) ou encore en changeant l'ordre juridique de l'administré (il fait grief). Ces actes ont pour particularité d'être susceptibles d'un recours pour excès de pouvoir.
D'autres sont non décisoires et ne peuvent donc pas être déférés à la censure du juge de l'excès de pouvoir aux fins d'en obtenir l'annulation. Il peut s'agir de décisions purement verbales, de circulaires, d'avis, ou encore de mesures d'ordre intérieur.
Mises à part les hypothèses de décisions d'annulation par le juge administratif et celles de caducité ou de péremption, la disparition de l'acte administratif unilatéral résulte d'une volonté de l'administration.
La jurisprudence distingue alors l'abrogation et le retrait de ces actes. Si l'acte est supprimé pour l'avenir par l'abrogation, le retrait a un effet rétroactif. Distinction importante car leurs conditions d'applications ne sont pas similaires (en plus des effets). Des distinctions jurisprudentielles sont aussi apportées au regard de l'acte concerné par l'abrogation ou retrait (réglementaire/ non réglementaire créateur de droit/ non réglementaire non-créateur de Droit). Aussi si le retrait ou l'abrogation concerne un acte illégal ou non.
[...] Critère relevé comme indispensable par cet avis Ce revirement trouve sa justification dans la volonté croissante de garantir une sécurité juridique. Un retrait conditionné par le délai de quatre mois à compter de sa signature En citant tel quel le considérant de principe de l'arrêt Ternon le Conseil d'État énonce que sous réserve de dispositions contraires, l'administration ne peut retirer sa décision individuelle explicite créatrice de droits si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivants la prise de cette décision Jusqu'en 2001, les possibilités du retrait d'un acte, étant liées à celles du recours contre cet acte, liaient le délai de retrait et le délai de recours. [...]
[...] Il ne fait aucune référence au recours d'ailleurs, il exclut la possibilité de retrait au bout de quatre mois alors que le recours peut être encore ouvert. La rupture est totale, leur durée n'est plus identique tout comme leur point de départ. Celui du recours est la publicité dont la décision a fait l'objet à l'égard des tiers. Celui du retrait correspond au jour de la signature de cette décision. Or, en l'espèce, le maire retire son arrêté nomination sept mois après la signature de celui-ci. Le retrait de cette décision même illégale est donc impossible. [...]
[...] Désormais, les droits acquis ne sont plus menacés par les insuffisances de la publicité. À l'expiration du délai de quatre mois, l'intéressé est à l'abri d'un retrait. L'atmosphère d'incertitude est écartée. Cette idée répond à l'évolution sensible de la théorie de la sécurité juridique visible avec l'arrêt CE, Ass mars 2006, Société KPMG dans lequel ce principe est consacré en tant que nouveau principe général du droit. S'il concerne avant tout les contrats administratifs, il apporte une précision quant à la notion de Droit acquis. [...]
[...] Il convient en effet de garantir une stabilité des actes ou des situations juridiques. Mais il s'agit d'un équilibre car par l'adoption de ces critères, l'administration bénéficie d'une certaine marge d'action. L'administration reste la gardienne de la légalité au nom de l'intérêt général et du droit des tiers. Si le délai d'action entre ses mains est plus étroit, il permet de rendre plus efficace, il cadre l'action de l'administration qui doit ainsi s'attacher à la légalité de l'acte dès sa création. [...]
[...] Conseil d'État, Avis juin 2007, Mme Viaud Alors qu'en droit privé les relations juridiques reposent principalement sur l'accord des volontés scellé par un contrat, le procédé usuel de l'action administrative est l'acte unilatéral. Acte pris par une autorité administrative (ou une personne privée gérant un service public et usant des prérogatives de puissance publique) sans le consentement des personnes intéressées. Certains actes administratifs unilatéraux sont décisoires. Ils modifient l'ordre juridique existant soit en créant une règle nouvelle (acte administratif unilatéral réglementaire) ou encore en changeant l'ordre juridique de l'administré (il fait grief). [...]
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